Article 1
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.