Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
ARRÊTÉ du 5 septembre 2014
Les personnels de l'Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'armes délivrée par le directeur général de l'Office national des forêts, ou par délégation de celui-ci par les délégués territoriaux ou directeurs régionaux de l'établissement.
Cette autorisation individuelle est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.
L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque l'agent est muté ou lorsqu'il n'exerce plus les missions de recherche et de constatation des infractions forestières définies par le code forestier susvisé. L'autorisation, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'Office national des forêts.
Lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure susvisé, l'autorisation de port d'armes devient caduque et doit être restituée sans délai à l'établissement.
L'autorisation de port d'armes est suspendue de droit lorsque l'agent est reconnu inapte physiquement ou mentalement, ou lorsqu'il a causé un trouble à l'ordre public, ou fait l'objet d'une mise en garde à vue. L'autorisation, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'Office national des forêts pour toute la durée de la suspension.
Les personnels autorisés à porter une arme en application de l'article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention par l'Office national des forêts. Les conditions et les modalités des formations des personnels autorisées à porter une arme en application de l'article 1er du présent arrêté sont précisées par instruction interne à l'établissement. La fréquence de ces formations ne peut être inférieure à deux par an.
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5 ci-dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l'établissement.
Les préfets territorialement compétents et le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029438264
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com