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DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 Chapitre Ier : Conditions tenant à l'organisation de l'établissement et à ses instances de gouvernance

Article 10–Article 14共 5 條

Article 10

L'établissement est dirigé par un directeur qui justifie du titre d'ostéopathe, est titulaire d'un titre universitaire de niveau I en management ou d'une expérience d'au moins cinq ans en management.

Article 11

L'établissement comporte un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.

Article 12

Le conseil scientifique supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l'établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation. Il comprend au moins un médecin, un titulaire de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées. Ces trois personnes ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils scientifiques d'autres établissements de formation à l'ostéopathie et le fait de siéger au conseil scientifique de l'établissement est exclusif d'un siège en conseil d'administration. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.

Article 13

I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur, l'effectif des différentes catégories de personnel, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants. II. - Il comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des tuteurs de stage, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé. Les membres représentant les enseignants et les tuteurs de stage ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à l'ostéopathie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé. Les représentants des enseignants, des tuteurs de stage et des étudiants sont élus par leurs pairs. III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.

Article 14

La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est présidée par le directeur de l'établissement. Elle comprend les coordinateurs pédagogiques, au moins un enseignant des matières fondamentales, un enseignant des domaines de pratiques cliniques et l'enseignant-chercheur siégeant au conseil scientifique de l'établissement.

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