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DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 Article 13

Article 13

I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur, l'effectif des différentes catégories de personnel, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants. II. - Il comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des tuteurs de stage, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé. Les membres représentant les enseignants et les tuteurs de stage ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à l'ostéopathie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé. Les représentants des enseignants, des tuteurs de stage et des étudiants sont élus par leurs pairs. III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions tenant à l'organisation de l'établissement et à ses instances de gouvernance

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