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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 22 août 2014

Numéro
Date du texte
22 août 2014
Articles
25
Article 1

Il est créé la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

La seconde professionnelle de cette spécialité est rattachée au champ professionnel « métiers de la mer ».

Article 2

La spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.

Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements agréés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Article 3

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I.1 et I.2 au présent arrêté (1).

Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité « cultures marines » sont définies en annexe I.2-6 au présent arrêté (1).

Article 4

Le référentiel de formation de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel est défini en annexe II au présent arrêté (1).

Les horaires de formation applicables à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'annexe III (1).

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV au présent arrêté (1).

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V au présent arrêté (1).

Article 6

L'admission à l'issue de la classe de troisième et la progression dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel s'effectuent conformément aux dispositions de l'article D. 337-56, troisième alinéa, du code de l'éducation.

L'accès à la classe de première professionnelle est ouverte en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle « cultures marines » ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau V dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée.

Article 7

Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont dépend l'établissement de formation, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-62 du code de l'éducation.

Article 8

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de vingt semaines comprenant cinq semaines en seconde professionnelle, huit semaines en première professionnelle et sept semaines en terminale professionnelle.

La formation en milieu professionnel comprend des stages de formation en entreprise définis en annexe II.2-1.5 du présent arrêté (1) ainsi que des stages pratiques nécessaires à l'obtention des titres maritimes visés par le cursus de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel, dont les objectifs, les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation sont précisés par instruction du ministre chargé de la mer.

La durée minimale de la formation en milieu professionnel pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer, dont dépend l'établissement de formation, est de dix semaines pour les candidats issus de la voie scolaire et de quatre semaines pour ceux issus de la formation professionnelle continue en situation de première formation ou de reconversion.

Article 9

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'examen est fixée par le recteur conjointement avec le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont relève l'établissement de formation.

Article 10

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11

L'épreuve obligatoire de langue vivante porte obligatoirement sur l'anglais.

Article 11-1

I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ cultures marines ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :

a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;

b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.

II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.

Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.

Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.

Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.

III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.

IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe VII, est délivrée à compter du 1er juin 2021.

Article 12

La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 13

La première session d'examen de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, a lieu en juin 2017.

Article 14

L'arrêté du 30 septembre 2004 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « cultures marines » est abrogé à compter du 1er septembre 2016.

La dernière session de cet examen a lieu en juin 2016.

Article 15

Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Les correspondances entre épreuves sont précisées en annexe VI du présent arrêté.

Article 16

La directrice des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs de la mer au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées sur le site de l'UCEM, 38, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44100 Nantes Cedex 4, : mél :

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Article Annexe II

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Article Annexe III

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Article Annexe IV

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Article Annexe V

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Article Annexe VI

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Article Annexe VII

MODÈLE DE L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

En tête du Ministère chargé de la mer

Nom du service de délivrance

ANNÉE SCOLAIRE..../....

L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMEDIAIRE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

SPECIALITÉ :

Est délivrée à :

l'élève : [identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance]

A, le

Signature de l'autorité de délivrance

Article Annexe VIII

Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels pris en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire

Spécialité " Cultures marines " de baccalauréat professionnel

Première

Enseignements

coefficient

Enseignements professionnels maritimes

S1-Biologie-Ecologie-Production (théorie)

1,10

6

S1-Biologie-Ecologie-Production (TP)

1,10

S2-Moyens de production (théorie)

0,35

S2-Moyens de production TP

0,35

S7-Economie et commercialisation (théorie)

0,70

S7-Economie et commercialisation (TP)

0,40

Prévention-santé-environnement

1

S3-Gestion économique et financière (théorie)

1

S3-Gestion économique et financière (TP)

Enseignements généraux

Français

1

7

Histoire-géographie, enseignement moral et civique

1

Mathématiques

1

Langue vivante Anglais

1

Physique-chimie

1

Arts appliqués et culture artistique

1

Éducation physique et sportive

1

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation

Consolidation et accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 22 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029479055

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