Les fonds que le Trésor reçoit en dépôts à titre facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
ARRÊTÉ du 15 septembre 2014
Les comptes de dépôts de fonds au Trésor des déposants facultatifs peuvent être rémunérés selon les modalités définies par le présent arrêté à compter du 1er juillet 2014.
Les intérêts créditeurs sont calculés quotidiennement à partir du solde en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant.
La base de la rémunération des comptes de ces déposants est €ster-0,065 %.
La rémunération de ces comptes ne peut être inférieure à un taux nominal de 0 %.
Les dépôts de certains correspondants sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et des finances.
La rémunération des comptes de ces déposants est déterminée par décision des ministres chargés de l'économie et des finances.
La rémunération de ces comptes ne peut être inférieure à un taux nominal de 0 %.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029490704
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com