Article 1
Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
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