Article 1
Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
Il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés dans leur ressort .
Par dérogation à l'article 2, il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale pour les agents affectés dans les services centraux du ministère de l'intérieur, les agents affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution.
La commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté exerce les attributions fixées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des compétences propres reconnues aux commissions administratives paritaires locales.
Les commissions administratives paritaires locales préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale. Elles connaissent des actes pris en application du décret du 6 novembre 1995 et de l'arrêté du 27 août 2010 susvisés dans la limite des attributions conférées aux commissions administratives paritaires par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
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