Les personnels relevant de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur, appelés à assurer leur service le dimanche et les jours fériés, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, peuvent percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
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Décret n°74-1065 du 13 décembre 1974
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires, de toute autre indemnité attribuée au même titre ou de rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.
Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés est fixé par arrêté signé du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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