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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 1er octobre 2014

Numéro
Date du texte
1 octobre 2014
Articles
7
Article 1

Les concours sur titres visés aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisés sont ouverts selon les modalités suivantes :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Ils peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature et le nombre de postes ouverts par établissement, par concours, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.

Pour l'accès au corps des assistants socio-éducatifs, la décision d'ouverture du concours comporte en outre le type d'emploi visé : l'emploi d'assistant de service social ou l'emploi d'éducateur spécialisé.

La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.

Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 2

Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;

3° Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisé, dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;

4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

L'autorité organisatrice du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues, suivant le corps concerné, aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisés.

Article 3

Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis à l'article 2 du présent arrêté.

Le jury de chaque concours est composé comme suit :

1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant ;

2° Un directeur d'établissement social ou médico-social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;

4° Un membre titulaire du grade d'avancement du corps concerné et de l'emploi d'assistant de service social ou l'emploi d'éducateur spécialisé pour les assistants socio-éducatifs, exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir.

L'autorité qui a ouvert le concours nomme le président du jury.

Le jury est composé dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 2013 susvisé. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 4

La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur :

- la possession du titre de formation ou de l'attestation d'équivalence requis pour l'accès au corps concerné et à l'emploi concerné pour les assistants socio-éducatifs ;

- l'analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de l'emploi concerné par le concours.

Article 5

Sur le fondement de la sélection prévue à l'article précédent, la liste des candidats admis est établie par ordre de mérite sur proposition du jury, par l'autorité organisatrice du concours, dans la limite des places mises au concours.

Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice du concours peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire. Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de son établissement.

Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, l'autorité organisatrice notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article 6

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 8

Les autorités compétentes pour le recrutement dans les corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029535485

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