法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 1er octobre 2014

Numéro
Date du texte
1 octobre 2014
Articles
16
Article 1

Les concours d'accès au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière comprennent :

1° Un concours externe, un concours interne et un troisième concours permettant l'accès au grade d'animateur (premier grade), tels que prévus à l'article 5 du décret du 4 février 2014 susvisé ; et dont les modalités d'accès sont définies à l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé ;

2° Un concours externe, un concours interne et un troisième concours permettant l'accès au grade d'animateur principal de 2e classe (deuxième grade), tels que prévus à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé et dont les modalités d'accès sont définies à l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Ces concours sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Ils peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ouverts par établissement, par concours, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.

La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves obligatoires ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.

Pour les concours internes, la décision d'ouverture doit également préciser que l'autorité organisatrice du concours tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.

Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

Pour les concours externes sur titres :

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;

3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;

4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

Pour les concours internes sur épreuves :

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;

3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.

Pour les troisièmes concours :

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies ;

3° Une attestation établie sur un imprimé fourni au candidat de l'exercice durant au moins quatre années d'une ou plusieurs activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ou de l'exercice d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association accompagnée, le cas échéant, d'attestations d'emploi ;

4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat ;

5° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

6° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

L'autorité organisatrice du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours, après avoir vérifier qu'ils satisfont aux conditions prévues, suivant le concours concerné, aux articles 5 ou 7 du décret du 4 février 2014 susvisé.

Article 4

Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis à l'article 2 du présent arrêté.

Le jury des concours externes, internes et des troisièmes concours est composé comme suit :

1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant ;

2° Un directeur d'établissement social ou médico-social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;

4° Un animateur principal de 1re classe exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;

5° Pour les concours internes et troisièmes concours, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans le champ des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 4 février 2014 susvisé, désigné (s) par l'autorité organisatrice du concours, peu (ven) t être adjoint (s) au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il (s) peu (ven) t délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il (s) a (ont) participé.

L'autorité qui a ouvert le concours nomme le président du jury.

Le jury est composé dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 2013 susvisé. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Le concours externe sur titres de recrutement d'animateur prévu à l'article 5 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte une épreuve d'admission, composée de l'examen du dossier de candidature et d'un entretien oral.

L'examen par le jury du dossier de candidature consiste en l'analyse de sa complétude, vérifiant d'une part la possession d'un diplôme, titre de formation ou d'une attestation d'équivalence requis pour l'accès au corps d'animateur de la fonction publique hospitalière, et appréciant d'autre part, les qualités générales du dossier de candidature, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'animateur.

L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer des missions dévolues aux membres du corps (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 6

Le concours interne de recrutement d'animateur prévu à l'article 5 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du corps (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer des missions dévolues aux membres du corps (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 7

Le troisième concours de recrutement d'animateur prévu à l'article 5 du décret du 4 février 2014 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, permettant d'apprécier la capacité du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du corps (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation, son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 8

Le concours externe sur titres de recrutement d'animateurs principaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé comporte une épreuve d'admission, composée de l'examen du dossier de candidature et d'un entretien oral.

L'examen par le jury du dossier de candidature consiste en l'analyse de sa complétude, vérifiant, d'une part, la possession d'un diplôme, titre de formation ou d'une attestation d'équivalence requis pour l'accès au grade d'animateur principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, et appréciant, d'autre part, les qualités générales du dossier de candidature, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'animateur principal de 2e classe.

L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'animation sociale, socio-éducative ou culturelle, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 9

Le concours interne de recrutement des animateurs principaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle des établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Le dossier est transmis au jury par l'autorité organisatrice du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 10

Le troisième concours de recrutement des animateurs territoriaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative et culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa capacité à s'intégrer dans un environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Le dossier est transmis au jury par l'autorité organisatrice du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 11

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination des candidats.

Article 12

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible lorsque le concours comporte une ou plusieurs épreuves d'admissibilité, et, sur cette base, arrête la liste des candidats à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury détermine le nombre total nécessaires pour être admis, sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité, s'il y a lieu, et d'admission. Sur cette base, la liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite sur proposition du jury par l'autorité organisatrice du concours, dans la limite des places mises au concours. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice du concours peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire. Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de son établissement.

Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, l'autorité organisatrice du concours notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 14

Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des animateurs de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

Le dossier RAEP permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de ses fonctions antérieures au concours.

Le dossier RAEP, établi par le candidat, comporte des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste mis au concours.

Session (année) :

1. Identification du candidat

M. Mme

Nom d'usage :

Nom d'époux ou d'épouse :

Premier prénom : Autres prénoms :

Date de naissance :

Commune de naissance : Département de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité française ou ressortissant européen

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays de résidence :

Téléphone domicile (facultatif) : Téléphone mobile (facultatif) :

Téléphone travail :

Courriel professionnel :

Courriel personnel (facultatif) :

Je soussigné(e) (prénom, nom) atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont elles-mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.

A , le

Signature (Signature de l'agent précédée de la mention Lu et approuvé ).

2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle.

A. - Parcours professionnel

Fonction actuelle (joindre relevé de situation)

NOM ET ADRESSE

de l'employeur

ainsi que type d'activité

de l'établissement

PÉRIODE

(du... au...)

CATÉGORIE/CORPS/

cadre d'emplois/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES ACTIVITÉS

ou fonctions exercées

PRINCIPALES

compétences/

connaissances/

savoir-faire développés

Fonctions antérieures (joindre justificatifs)

NOM(S) ET ADRESSE(S)

de(s) (l')employeur(s)

ainsi que type(s) d'activité(s)

de(s) (l')établissement(s)

PÉRIODE

(du... au...)

CATÉGORIE/CORPS/

cadre d'emplois/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES ACTIVITÉS

ou fonctions exercées

PRINCIPALES

compétences/

connaissances/

savoir-faire développés

B. - Formations en lien avec parcours professionnel et/ ou projet professionnel (joindre justificatifs)

Inscrire les formations supérieures à deux jours.

Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.

PÉRIODE (DU... AU...)

et durée totale

DOMAINE/

spécialité/thème

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION

(dont heures de théorie/ stage)

ORGANISME

de formation

INTITULÉ ET DATE

du diplôme obtenu

C. - Acquis professionnels

Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans le corps des animateurs de la fonction publique hospitalière.

Article Annexe II

Le programme des épreuves d'admissibilité prévues au 2° des articles 9 et 10 du présent arrêté porte sur :

- l'actualité de l'animation de l'action sociale ;

- la situation de l'animation dans l'évolution générale de la société ;

- les grandes étapes de l'éducation populaire, de l'animation socioculturelle, du mouvement associatif ;

- l'organisation générale et le fonctionnement, les missions et l'évolution de l'association loi 1901 ;

- l'organisation générale et le fonctionnement, les missions des établissements publics de santé sociaux et médico-sociaux et l'évolution d'une structure associative socioculturelle ;

- les principaux dispositifs et les modalités d'actions socio-éducatives en matière de pratiques culturelles, de logement, de famille, de santé, de loisirs, de prévention, d'insertion, d'orientation et d'aide sociale ;

- les grandes caractéristiques des principaux courants pédagogiques ;

- la connaissance des publics ;

- l'adaptation d'une activité aux publics visés et la déclinaison d'objectifs pédagogiques ;

- les bases en psychologie comportementale ;

- les principales techniques d'accueil, d'entretien et de réunion ;

- les objectifs, les moyens, les méthodes et les critères d'évaluation des actions d'animation ;

- le budget d'une action d'animation (suivi et évaluation) ;

- les principales obligations liées à l'organisation de toute activité en matière de responsabilité civile et pénale, d'assurance et de protection des mineurs ;

- les règles en vigueur concernant la sécurité des biens et des personnes ;

- les techniques fondamentales de prévention en matière d'hygiène et de santé.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029536721

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com