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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 6 octobre 2014

Numéro
Date du texte
6 octobre 2014
Articles
13
Article 1

En application de l'article R. 653-63 du code rural et de la pêche maritime, la liste des enregistrements minimums faisant l'objet du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants est fixée, pour chacune des filières de production, à l'annexe I.

En application de l'article R. 653-73 du même code, ces informations sont transmises au système national d'information génétique.

Article 2

En application de l'article R. 653-65 du code rural et de la pêche maritime, le contenu du cahier des charges relatif à l'agrément d'opérateurs pour exercer le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants figure à l'annexe II.

Article 3

Le cahier des charges prévoit les modalités de révision des tarifs prévues par les dispositions de l'article R. 653-68 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

I. − Les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et les pièces à fournir par les organismes candidats pour la recevabilité et l'examen de leur candidature et de leur offres seront précisées par un règlement de la consultation téléchargeable sur la plate-forme des achats de l'Etat, intitulé DGPAAT-2014-036. L'avis public d'appel à candidatures correspondant sera publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

La date limite de réception des plis est précisée dans le règlement de la consultation précité.

Les candidatures et offres doivent être adressées par tout moyen prévu par le règlement de la consultation et garantissant la délivrance d'un accusé de réception. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites mentionnés dans le règlement de la consultation précité. Le contenu de ces plis est enregistré.

II. − Les membres de la commission qui examinent les candidatures et les offres des organismes candidats ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Article 5

Conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 653-65 du code rural et de la pêche maritime, la zone géographique couverte pour chaque agrément des opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants est le département. Dans chaque département, cinq opérateurs par filière au maximum peuvent être agréés.

Pour les filières « production de lait de vache », un effectif inférieur à 30 élevages pour un département donné n'est pas considéré comme constituant une filière. Pour les filières « production de lait de chèvre », « production de lait de brebis », « production de viande bovine », « production de viande ovine » et « production de viande caprine », un effectif inférieur à 150 élevages n'est pas considéré comme constituant une filière.

Un organisme candidat peut cependant postuler pour un département dont le nombre d'élevages est inférieur aux seuils précédemment cités.

Les réponses à l'appel à candidatures pour devenir opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants devront être individualisées par filière et par département. Un organisme candidat peut postuler pour plusieurs filières et départements.

Les candidatures et les offres, obligatoirement rédigées en langue française, sont transmises en un seul envoi, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.

Article 6

Un organisme candidat peut être agréé en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances s'il a la qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond à l'objectif fixé à l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les établissements de l'élevage, cet agrément est conditionné à l'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage au plus tard à la date de l'agrément accordé par le ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

a) Une lettre de candidature certifiant l'engagement de l'organisme candidat à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à tout éleveur qui en fait la demande, complétée et signée ;

b) Des renseignements précis d'évaluation du statut juridique de l'organisme candidat ;

c) Les attestations d'assurance civiles professionnelles obligatoires de l'organisme candidat ;

d) Le numéro SIRET (ou un extrait K bis de l'opérateur) ou un équivalent pour les organismes candidats communautaires non immatriculés en France ;

e) Des renseignements précis d'évaluation de la capacité économique et financière de l'organisme candidat et notamment une déclaration du chiffre d'affaires global et, le cas échéant, du chiffre d'affaires lié à l'activité d'enregistrement et de contrôle des performances, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (en cas d'activité exercée au cours de ces exercices), à défaut, une indication des moyens financiers actuels ;

f) La tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances applicable à compter de l'agrément réalisée sous forme de grille selon les modèles présentés dans le dossier de consultation de l'appel à candidatures ;

g) Un mémoire technique détaillant :

- les références et l'organisation de l'organisme candidat et notamment les conventions avec des tiers ;

- les effectifs qui seront mobilisés en équivalent temps plein pour les opérations de contrôle des performances (agents de pesée, techniciens, ingénieurs, secrétariat) et les conditions dans lesquelles ces personnels seront recrutés et formés pour acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires ;

- le descriptif des moyens techniques de l'organisme candidat ;

- tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience de l'organisme candidat dans le domaine du contrôle des performances ou de la fourniture de prestations de services aux éleveurs ;

- le descriptif du système de gestion de la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base.

Article 8

Les dossiers présentant l'ensemble des pièces requises, complétées et signées si nécessaire, seront examinés au moyen des critères pondérés suivants :

- capacité technique à proposer les services d'opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à tout éleveur qui en fait la demande dans la zone d'intervention délimitée : 33 % ;

- capacité technique à maîtriser et garantir la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base : 33 % ;

- coût du service proposé : 34 %.

Chaque critère sera noté sur trois points en fonction d'un barème prédéfini. Les notes attribuées pour chaque critère seront ensuite pondérées puis additionnées.

A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mener une ou plusieurs phases de négociation avec les candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution. La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers ainsi que sur le nombre de filières et le nombre de départements proposés dans l'offre des candidats.

Article 9

I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-70 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.

En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre à titre transitoire l'agrément.

La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.

II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-72, lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-70 ou de son cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.

III.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-71, en cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est désigné en vue d'assurer la continuité du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants dans le ou les départements concernés.

Article 10

Les opérateurs chargés du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont agréés pour une durée de cinq ans, sous réserve d'une évolution législative ou réglementaire susceptible de mettre fin aux agréments en cours.

Conformément à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime, chaque agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Article 12

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES ENREGISTREMENTS MINIMUM MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1ER

1° Filière " production de lait de vache " :

- poids de lait ;

- taux protéique (TP) et taux butyreux (TB) du lait ;

- nombre de cellules somatiques ;

- relevé des mammites cliniques ;

2° Filière " production de lait de chèvre " :

- poids de lait ;

- taux protéique (TP) et taux butyreux (TB) du lait ;

- nombre de cellules somatiques ;

- données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

3° Filière " production de lait de brebis " :

- poids ou volume de lait ;

- caractères de composition du lait et nombre de cellules somatiques, selon les besoins définis au sein de l'organisme de sélection agréé de la race concernée ;

- données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

4° Filière " production de viande bovine " :

- pesées et documentation des données de croissance ;

- pointage au sevrage selon la table précisée dans le référentiel de contrôle des performances pour la filière " production de viande bovine " ;

- documentation des évènements de reproduction complémentaires, prévus aux protocoles mentionnés à l'annexe II.

5° Filière " production de viande ovine " :

- pesées et documentation des données de croissance ;

- données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

6° Filière " production de viande caprine " :

- pesées et documentation des données de croissance ;

- données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

Article Annexe II

CONTENU DU CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF À L'AGRÉMENT D'OPÉRATEURS POUR EXERCER LE SERVICE PUBLIC D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES PERFORMANCES DES RUMINANTS

Le cahier des charges relatif à l'agrément d'opérateurs pour exercer le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants comporte les dispositions permettant de respecter les obligations détaillées pour les filières ci-après :

I. - Dispositions communes à toutes les filières :

- offrir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants à tous les éleveurs de la zone dans laquelle il a été agréé qui en font la demande sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure, dans le respect de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ;

- proposer au moins un service de contrôle des performances par protocole de contrôle des performances. Les protocoles de contrôle des performances sont définis dans les référentiels de contrôle des performances publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et consultables aux adresses suivantes :

- filière “ production de lait de vache ” : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c6208398-56df-443e-ac61-971440c21cd1

;

- filière “ production de lait de chèvre ” : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-19abb492-e57d-464c-83c7-cbffa028d929

;

- filière “ production de lait de brebis ” : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e987f3f3-f55e-4e0b-b142-2a302b629a1c

;

- filière “ production de viande bovine ” : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f82109a8-a076-4492-a3cb-38a54cbc2ee4

;

- filière “ production de viande ovine ” : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-df6a3c81-a2e5-4f17-ae3c-f01b28331ae1

;

- filière “ production de viande caprine ” : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-27d700cd-a01d-4ff9-b381-0c7a91676fb9

;

- le cas échéant, modifier les tarifs en cours d'agrément conformément aux dispositions de l'article R.653-68 du code rural et de la pêche maritime. l'augmentation des tarifs des opérateurs agréés est plafonnée par la variation calculée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) telle que fixée l'année précédente par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), majorée de deux points ;

- le cas échéant, pour les opérateurs n'ayant pas procédé à l'augmentation des tarifs durant la première année d'agrément, procéder à une augmentation équivalente au cumul de l'augmentation non effectuée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Ces propositions de révisions de tarifications sont soumises à l'approbation du préfet de département des organismes concernés en octobre de l'année n. Faute d'un accord expresse donné dans un délai de deux mois, la révision est considérée comme approuvée ;

- communiquer à la demande du ministère chargé de l'agriculture :

a) Une tarification détaillée des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle ;

b) Une description du système de gestion de la qualité utilisé pour satisfaire aux obligations détaillées dans le référentiel de contrôle des performances susnommé et apporter, annuellement, la preuve de sa mise en place et de son application effective, le cas échéant par la production de rapports d'audit externes ;

c) Par tout moyen, la preuve que les données recueillies dans le cadre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants et transmises à la base centrale du système national d'information génétique sont d'un format permettant leur utilisation pour assurer l'évaluation génétique officielle des reproducteurs ;

d) Une convention valide ou, le cas échéant, un projet de convention, avec un opérateur de service compétent pour assurer le transfert des données à la base centrale du système national d'information génétique ;

e) Une comptabilité analytique permettant de distinguer les coûts liés aux opérations de contrôle des performances des coûts liés aux autres activités. Au sein des coûts liés aux opérations d'enregistrement et de contrôle des performances sont distingués :

- les coûts de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné ;

- les coûts de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

f) Le cas échéant, la liste des missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation. La délégation, qui ne peut concerner qu'une partie des missions d'enregistrement et de contrôle des performances de l'opérateur agréé, peut concerner :

- certaines tâches concernant une ou plusieurs filières sur l'intégralité d'un département donné ;

- la totalité de l'activité d'une ou de plusieurs filières, sur une partie d'un département donné ;

g) Tout document ou indicateur permettant de s'assurer du respect des exigences du présent cahier des charges notamment lors de contrôle sur place.

II. - Dispositions spécifiques aux filières :

1° Filière "production de lait de vache " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 2006/427/CE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :

- la collecte est réalisée par l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants : A, AT, AR ;

- le coût des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi) ;

- la collecte est réalisée par l'éleveur : B, BT, BZ, BR ;

- la collecte est réalisée sous la responsabilité conjointe de l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants et de l'éleveur : CZ.

2° Filière "production de lait de chèvre " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :

- la collecte est réalisée par l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants : A, AT, AZ ;

- la collecte est réalisée sous la responsabilité conjointe de l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants et de l'éleveur : CZ.

3° Filière "production de lait de brebis " :

- proposer un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Le protocole est : AC. L'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants recueille les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage.

4° Filière "production de viande bovine " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 2006/427/CE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :

- la collecte est réalisée par l'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants : formule avant sevrage (VA4) et post sevrage ;

- la collecte est réalisée par l'éleveur : formule avant sevrage (VA4) et post sevrage.

5° Filière "production de viande ovine " :

- proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :

- suivi de la reproduction (formule reproduction) ;

- suivi de la reproduction et du poids à l'âge type de 30 jours (formule élevage : PAT 30) ;

- suivi de la reproduction, du PAT 30 et de la vitesse de croissance ou précocité (formule complète).

L'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants recueille les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage.

6° Filière "production de viande caprine " :

Proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par protocole de contrôle des performances. Les protocoles sont :

- suivi de la reproduction (formule reproduction) ;

- suivi de la reproduction et du poids à l'âge type de 30 jours (formule élevage : PAT 30) ;

- suivi de la reproduction, du PAT 30 et de la vitesse de croissance ou précocité (formule complète).

L'opérateur agréé pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants recueille les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029553093

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