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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Numéro
Date du texte
30 septembre 2014
Articles
7
Article 1

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux dates et modalités de paiement ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Article 2

Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;

- à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives au détail de liquidation ;

- aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- au détail de la liquidation par point de tarification ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Article 3

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement globalisé, établi pour l'ensemble des redevables ayant donné mandat à une même société habilitée fournissant un service de télépéage, prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relative à l'avis de paiement globalisé : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement globalisé, la période couverte ;

- aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

- au montant total dû pour la période de liquidation par l'ensemble des redevables ayant donné mandat à la société habilité fournissant un service de télépéage ;

- aux dates et modalités de paiement.

Article 4

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement par redevable prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives à l'avis de paiement par redevable : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- pour chaque véhicule :

- au numéro d'immatriculation et pays d'enregistrement du véhicule ;

- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé sont détaillés l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;

- le montant de la taxe à payer par véhicule sans la réduction ;

- le taux et le montant de la réduction ;

- le montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction et arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée ;

- au montant total de la taxe due pour la période considérée par le redevable pour l'ensemble des véhicules liés à un même contrat avec la société habilitée fournissant un service de télépéage.

Article 5

La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.

Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.

Article 6

Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 24 du décret n° 2013-559 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;

- à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives au détail de liquidation ;

- aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- au détail de la liquidation par point de tarification ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Article 7

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029553725

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