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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014

Numéro
2014-1164
Date du texte
9 octobre 2014
Articles
5

Annexes

Article annexe-2

1° Au troisième alinéa, les mots : « dont l'un exerce les fonctions de directeur des essais » sont supprimés ;

2° Les quatrième et sixième alinéas sont supprimés.

Article 10

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les titulaires des grades de chef de fabrication adjoint, de graveur, de chef d'atelier principal, de chef d'atelier, de chef mécanicien et d'adjoint technique mécanicien sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ

d'échelon conservée dans la limite

de l'échelon d'accueil

Chef de fabrication adjoint

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

1er échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

Graveur

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de deux ans

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chef d'atelier principal

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'an et demi

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

- avant un an et demi

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et demi

1er échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

Chef d'atelier

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de six mois

9e échelon :

- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

7e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

6e échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chef mécanicien

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'an et demi

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

- avant un an et demi

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et demi

1er échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

Adjoint technique mécanicien

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :

- à partir d'un an six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11

I. - Les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 11, aux b des articles 12 et 12 bis et à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

II. - Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 14

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029563573

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