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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 6 octobre 2014

Numéro
Date du texte
6 octobre 2014
Articles
28

Annexes

Article annexe-1

Dispositions générales

Article 1

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires affectés dans les services de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

Elle comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel et peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les questions relatives :

- à l'évaluation de leurs résultats et de leur manière de servir telle qu'elle résulte notamment du compte rendu de l'entretien professionnel ;

- aux refus des congés mentionnés aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

- aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

- aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions du titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

- aux modalités non financières d'emploi et de renouvellement du contrat.

Article 2

Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :

PERSONNELS

représentés

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Contractuels

2

2

2

2

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois.

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le grand chancelier de la Légion d'honneur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A ou les agents non titulaires de même niveau exerçant leurs fonctions au sein de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, de la commission, venant au cours de leur mandat à cesser leurs fonctions, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

L'élection de la commission consultative paritaire a lieu à la date fixée pour le renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique.

En cas d'élection partielle, l'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article 7

Sont électeurs les agents non titulaires remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;

2° Etre employés sans interruption depuis au moins trois mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat à durée indéterminée ;

3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 8

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le grand chancelier de la Légion d'honneur statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 9

Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 10

Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste de candidats comporte au moins le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant et doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Les listes de candidats doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

Aucune liste de candidats ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de 1'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes des organisations syndicales s'étant portées candidates et retenues par l'administration sont affichées dès que possible au siège du bureau de vote.

Article 11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidature nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidature ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 12

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe, par correspondance, selon les modalités suivantes :

1° Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

2° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms et son affectation ;

3° Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration.

Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.

Article 14

Un bureau de vote central est institué auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le grand chancelier de la Légion d'honneur ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection, sauf circonstances particulières.

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne ;

2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;

Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3° Sont annexées au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

4° Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.

Il proclame les résultats.

Article 15

La désignation des membres titulaires à la commission consultative paritaire est effectuée selon les modalités suivantes :

1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Le nombre de sièges de représentants suppléants attribué à chaque organisation syndicale est égal à celui des représentants titulaires ;

2° Lorsque aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs éligibles au moment de la désignation.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le grand chancelier de la Légion d'honneur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, l'administration procède à son remplacement jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions définies ci-après.

Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant ou par le premier candidat non élu restant de la liste ou, si son remplacement est impossible, par un représentant désigné par la même organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article 9.

Le représentant suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la liste ou par un représentant désigné par la même organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article 9.

Les représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission change de niveau de catégorie, il continue à représenter le niveau de catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Article 18

La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 19

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur. Celui-ci doit être soumis à l'approbation du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 20

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an et est saisie de toute question relevant de sa compétence par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.

Cette commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 21

La commission consultative paritaire délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 22

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 23

La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'administration prend une décision contraire à l'avis ou la proposition émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 24

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 25

Seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant les agents non titulaires ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 26

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette instance. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 27

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029576555

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