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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 9 octobre 2014

Numéro
Date du texte
9 octobre 2014
Articles
19
Article 1

Il est créé auprès du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de l'Institut des hautes études de défense nationale.

L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

La commission consultative paritaire comprend :

-le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, président ;

-deux représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants désignés par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les conditions prévues ci-après ;

-trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants, élus au scrutin de sigle dans les conditions fixées par arrêté du Premier ministre.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'institut appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, en respectant dans la mesure du possible le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 5

Il est procédé au remplacement des représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de démission ;

- de mise en congé de longue maladie de plus de six mois ;

- de mise en congé de longue durée de plus de six mois ;

- de congé sans rémunération ;

- de mise en disponibilité ;

- pour l'un des motifs prévus à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale désigne les nouveaux représentants parmi les fonctionnaires de l'institut appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.

Article 6

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;

- de démission ;

- de congé de grave maladie de plus de six mois ;

- de congé sans rémunération ;

- de mise en disponibilité ;

- pour l'un des motifs prévus à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le remplacement des représentants du personnel s'effectue dans les conditions suivantes :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire. L'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant. S'il s'agit d'un représentant suppléant, l'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.

Lorsque l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir le ou les sièges vacants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce ou ces derniers sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de la compétence de la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, le ou les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 7

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai.

La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relatives aux :

- litiges relatifs aux affectations et mutations ;

- refus d'autorisation pour suivre une action de formation syndicale ;

- refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de formation professionnelle ou de préparation à un concours ;

- refus de congés sans rémunération pour convenance personnelle ;

- recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel ;

- refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

- litiges relatifs aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

- révisions de compte rendu d'entretien professionnel.

La commission consultative paritaire peut être saisie, par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des agents non titulaires, de toute question d'ordre individuel concernant ce personnel.

Article 8

Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

Si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission consultative paritaire, celle-ci siège valablement.

Article 9

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Institut des études de défense nationale.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le directeur adjoint, secrétaire général de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 10

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

La commission consultative élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.

Article 11

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Elle se réunit également dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 12

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.

Article 13

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.

Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 14

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 15

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 16

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 17

La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 18

En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission consultative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029619428

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