Pour l'application du II de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
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DÉCRET n°2014-1226 du 21 octobre 2014
Pour l'application du III du même article et en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque le parent débiteur verse une contribution dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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