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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1222 du 21 octobre 2014

Numéro
2014-1222
Date du texte
21 octobre 2014
Articles
7
Article 1

En cas de restructuration d'un service relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'Ecole nationale de l'aviation civile, une prime de redéploiement des compétences peut être versée aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et aux personnels ouvriers de l'Etat. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime de redéploiement des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile.

Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

Article 2

La prime de redéploiement des compétences peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonctions de l'agent.

Dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en fonction des contraintes supportées par les agents en raison de la restructuration. Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions auxquelles ils ont été nommés dans les douze mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus.

Article 3

La prime ne peut être attribuée :

1° Aux agents affectés pour la première fois au sein de l'administration et nommés depuis moins d'un an dans le service qui fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article 1er ;

2° Aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime de redéploiement des compétences au titre de la même opération.

Article 4

I. - L'agent public bénéficiaire de la prime de redéploiement des compétences peut se voir attribuer une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.

Le montant, forfaitaire, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Lorsque la prime de redéploiement des compétences est remboursée dans les conditions mentionnées à l'article 2, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est remboursée également.

II. - Le bénéfice de l'allocation court à compter de :

1° La constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ; ou

2° La mise en disponibilité du conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, selon la fonction publique dont il relève ; ou

3° La mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou d'une entreprise publique à statut.

Article 5

La prime de redéploiement des compétences et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé. Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature, en particulier de la prime de restructuration de service créée par le décret du 17 avril 2008 susvisé.

Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de redéploiement des compétences.

Article 6

Les dispositions du présent décret peuvent s'appliquer au profit des agents mutés ou déplacés à compter du 23 octobre 2013 dont les services ont fait l'objet d'opérations de restructuration selon les modalités fixées à l'article 1er.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1222 du 21 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029622407

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