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Texte réglementaire

Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997

Numéro
97-1135
Date du texte
9 décembre 1997
Articles
28
Article 1

L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux d'argent et de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée à l' article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure , et au vu d'un cahier des charges établi par lui.

Article 2

Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret.

I .- (Supprimé)

II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.

Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.

Tout cercle a un directeur des jeux.

Article 3

Une commission consultative des jeux est instituée à l'article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le même article et par l'article R. 344-8 du même code.

Article 5

Le dossier soumis à la commission comprend les pièces suivantes :

1. La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;

2. Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;

3. Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;

4. (Supprimé)

5. Lorsqu'une association est demanderesse :

- les statuts de l'association et du cercle accompagnés de la liste des membres du conseil d'administration ;

- une notice comportant tous renseignements relatifs aux locaux, au but de l'association, à l'aide réelle apportée à la branche d'activité dont se réclame le cercle et tous éléments susceptibles de faire apparaître si le jeu est ou n'est pas le but exclusif ou principal de l'association ;

- l'engagement du cercle d'affecter un pourcentage déterminé des recettes brutes des jeux au but poursuivi par l'association ;

6. Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du président et des membres du bureau de l'association ainsi que du directeur des jeux ;

7. Les dossiers individuels du président de l'association et du directeur des jeux, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait du casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;

8. La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

9. Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;

10. Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;

11. Le cahier des charges ;

12. Les pièces de l'enquête de commodo et incommodo ;

13. (Supprimé)

Article 6

A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.

Article 7

Les demandes tendant à obtenir, soit :

- l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;

- le renouvellement de l'autorisation ;

- le transfert de l'autorisation de jeux,

sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes. En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :

1. Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;

2. Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;

3. Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;

4. Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.

Article 8

Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.

Article 9

La décision d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Elle prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du cercle, l'interdiction aux président de l'association et directeur de jeux du cercle de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au président de l'association et au directeur des jeux. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.

Article 10

L'autorisation de jeux est incessible.

Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les cercles, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.

Article 11

Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.

Article 12

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.

L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.

Article 14

Le directeur président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils sont également tenus aux obligations suivantes :

- faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires visés aux articles 33 et 34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;

- faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du cercle la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;

- acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.

Article 15

Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle doivent être agréés par le haut-commissaire.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article 16

Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.

Article 17

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

- par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;

- par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

- par des cartes de paiement précréditées.

Article 18

Le directeur responsable du cercle engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.

Le directeur responsable du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.

Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.

Article 19

Les membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés :

chef et sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Article 20

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée.

Article 21

Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Article 22

Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.

Article 23

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans ou le cercle, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

Article 24

L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniforme, sauf dans les cas où ceux-ci agissent dans le cadre de la police judiciaire.

L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.

Article 33

La surveillance des établissements de jeux est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 34

Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :

1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le cercle ;

2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;

6° Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

7° Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des cercles ;

8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé l'établissement et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;

9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.

Article 35

Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article 34 justifieront de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.

Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifieront de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.

Article 36

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le directeur président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.

Article 37

Sous réserve, d'une part, de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, de l'article 8 du présent décret, les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget.

Article 38

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029669517

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