En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du même code, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.
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DÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1263 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029677307
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