En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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DÉCRET n°2014-1304 du 23 octobre 2014
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de l'éducation
Inscription en école nationale supérieure d'architecture.
Article R. 672-9
Inscription aux cycles de formation professionnelle continue en architecture.
Article R. 672-10
Inscription au doctorat d'architecture.
Article R. 672-12
Code du patrimoine
Exercice par l'Etat du droit de préemption pour le compte d'une personne morale de droit privé propriétaire d'une collection affectée à un musée de France.
Article L. 123-2
Agrément de prestataires de tiers-archivage.
Article L. 212-4 et R. 212-28
4 mois
Visa de la liste des archives publiques dont l'élimination est envisagée.
Article R. 212-14, alinéa 7
Communication d'archives publiques par les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.
Article L. 213-1
1 mois
Autorisation de consultation des archives publiques avant l'expiration des délais.
Article L. 213-3
Communication d'archives privées par les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.
Article L. 213-6
Dispense de souscription d'assurance pour les prêts d'œuvres appartenant aux collections d'un musée national.
Article D. 423-8, alinéa 2
Approbation de la cession de biens appartenant aux collections des musées de France.
Article R. 451-25
Reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France.
Articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13
Autorisation de fouilles ou de sondages programmés.
Article R. 531-1
Autorisation de prospection de biens culturels maritimes.
Article R. 532-7
Autorisation de fouilles ou de sondages de biens culturels maritimes.
Articles L. 532-7 alinéa 1, R. 532-7 et R. 532-8
Autorisation de déplacement ou de prélèvement d'un bien culturel maritime.
Articles L. 532-7 alinéa 2, R. 532-7 et R. 532-8
Autorisation d'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques.
Article R. 542-1
Autorisation par l'autorité compétente de l'Etat de travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Article D. 642-21
Code de la propriété intellectuelle
Inscription dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle.
Articles L. 134-2 et R. 134-1
12 mois
Code du travail
Délivrance et renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel.
Articles L. 7111-6 et R. 7111-7
Délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire.
Articles L. 7111-6 et R. 7111-14
Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales
Habilitation des journaux à publier des annonces judiciaires et légales (AJL).
Articles 1er et 2
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
Inscription au tableau régional d'architectes en application du 2° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Articles 4 et 5 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
4 mois
Inscription au tableau régional d'architectes en application du 3° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
4 mois
Inscription au tableau régional d'architectes en application du 4° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Article 7 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
Demande d'inscription au tableau régional d'architectes pour les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 15 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
Demande de reconnaissance de qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession d'architecte.
2° de l'article 37 de la loi
Décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse
Inscription des publications de presse auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse.
Article 1er du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997
Citer ce texte
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