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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1304 du 23 octobre 2014

Numéro
2014-1304
Date du texte
23 octobre 2014
Articles
7
Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

à la date du 12 novembre 2014

DÉLAI À L'EXPIRATION

duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de l'éducation

Inscription en école nationale supérieure d'architecture.

Article R. 672-9

Inscription aux cycles de formation professionnelle continue en architecture.

Article R. 672-10

Inscription au doctorat d'architecture.

Article R. 672-12

Code du patrimoine

Exercice par l'Etat du droit de préemption pour le compte d'une personne morale de droit privé propriétaire d'une collection affectée à un musée de France.

Article L. 123-2

Agrément de prestataires de tiers-archivage.

Article L. 212-4 et R. 212-28

4 mois

Visa de la liste des archives publiques dont l'élimination est envisagée.

Article R. 212-14, alinéa 7

Communication d'archives publiques par les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.

Article L. 213-1

1 mois

Autorisation de consultation des archives publiques avant l'expiration des délais.

Article L. 213-3

Communication d'archives privées par les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.

Article L. 213-6

Dispense de souscription d'assurance pour les prêts d'œuvres appartenant aux collections d'un musée national.

Article D. 423-8, alinéa 2

Approbation de la cession de biens appartenant aux collections des musées de France.

Article R. 451-25

Reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France.

Articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13

Autorisation de fouilles ou de sondages programmés.

Article R. 531-1

Autorisation de prospection de biens culturels maritimes.

Article R. 532-7

Autorisation de fouilles ou de sondages de biens culturels maritimes.

Articles L. 532-7 alinéa 1, R. 532-7 et R. 532-8

Autorisation de déplacement ou de prélèvement d'un bien culturel maritime.

Articles L. 532-7 alinéa 2, R. 532-7 et R. 532-8

Autorisation d'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques.

Article R. 542-1

Autorisation par l'autorité compétente de l'Etat de travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Article D. 642-21

Code de la propriété intellectuelle

Inscription dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle.

Articles L. 134-2 et R. 134-1

12 mois

Code du travail

Délivrance et renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel.

Articles L. 7111-6 et R. 7111-7

Délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire.

Articles L. 7111-6 et R. 7111-14

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Habilitation des journaux à publier des annonces judiciaires et légales (AJL).

Articles 1er et 2

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Inscription au tableau régional d'architectes en application du 2° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Articles 4 et 5 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

4 mois

Inscription au tableau régional d'architectes en application du 3° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

4 mois

Inscription au tableau régional d'architectes en application du 4° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Article 7 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Demande d'inscription au tableau régional d'architectes pour les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 15 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Demande de reconnaissance de qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession d'architecte.

2° de l'article 37 de la loi

Décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

Inscription des publications de presse auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse.

Article 1er du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1304 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029677374

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