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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1308 du 23 octobre 2014

Numéro
2014-1308
Date du texte
23 octobre 2014
Articles
3
Article 1

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de la demande d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public, prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 3

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1308 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029677752

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