En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
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DÉCRET n°2014-1290 du 23 octobre 2014
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code du travail
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié
1° de l'article L. 3121-18
Quinze jours
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail
L. 3121-21
Trente jours
Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail
Articles L. 3121-24, dernier alinéa, et R. 3121-15
Trente jours
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises
Articles L. 3121-25, dernier alinéa, et R. 3121-16
Trente jours
Autorisation de pratique des horaires individualisés
Article L. 3121-48
Trente jours
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit
Article L. 3122-22
Trente jours
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit
Article L. 3122-6 dernier alinéa
Quinze jours
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit
Article L. 3122-21
Trente jours
Dérogation à la durée minimale de repos quotidien
Article L. 3131-3
Quinze jours
Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances
Article R. 3132-12
Trente jours
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement
Article L. 3132-14
Trente jours
Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé " équipe de suppléance ", a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe
Article L. 3132-18
Trente jours
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs
Article L. 3162-1, second alinéa
Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle
Article L. 3163-2
Trente jours
Dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs
Article L. 3164-2, dernier alinéa
Trente jours
Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels
Article L. 4644-1-I, troisième alinéa
Trente jours
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans
Article L. 6222-25, second alinéa
Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans
Article L. 6222-26, deuxième alinéa
Trente jours
Code du travail applicable à Mayotte
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans
Article L. 114-3, second alinéa
Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans dans la boulangerie, la restauration et l'hôtellerie
Article L. 114-4
Trente jours
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié
Article L. 212-1
Huit jours
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail
Article L. 212-6, premier alinéa
Huit jours
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail
Article L. 212-6, deuxième alinéa
Huit jours
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs
Article L. 212-7, deuxième alinéa
Trente jours
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit
Article L. 213-2, dernier alinéa
Trente jours
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit
Article L. 213-4, deuxième alinéa
Quinze jours
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit
Article L. 213-5, dernier alinéa
Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle
Article L. 213-6
Trente jours
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement
Article L. 221-6
Trente jours
Arrêté n° 93-196 du 9 juillet 1993 fixant le durée du travail dans le territoire des îles Wallis et Futuna
Autorisation de dérogation temporaire à la durée du travail effectif au-delà de la durée légale
Article 6
Trente jours
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1290 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029677793
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