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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1283 du 23 octobre 2014

Numéro
2014-1283
Date du texte
23 octobre 2014
Articles
5
Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Le délai à l'expiration duquel naissent les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS

applicables

Code de l'action sociale et des familles

Admission d'une personne handicapée dans des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

L. 241-6 et suivants et R. 241-24 et suivants

Admission d'un résident dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

L. 311-3 et suivants

Code de l'éducation

Admission à l'Ecole polytechnique : dans les formations par la recherche ; dans les formations spécialisées de troisième cycle ; en qualité d'élève étranger, en qualité d'auditeur libre externe ; en qualité d'étudiant en master

D. 675-1 et suivants

Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Délivrance de la carte du combattant

L. 253 et R. 223 à R. 235

Délivrance du titre de reconnaissance de la Nation

L. 253 quinquies

Délivrance de la carte d'invalidité et de la carte spéciale de priorité

L. 322 et L. 323

Ajout de la mention Mort pour la France sur les actes d'état civil, délivrance d'un diplôme d'honneur

L. 488 et L. 492 bis

Admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

D. 527

Admission à l'Institution nationale des invalides

A. 295

Loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation

Attribution de la mention Mort en déportation

Article 5

Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'ENSTA

Article 5

Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA par décision du directeur de l'école

Article 12

Dispositions diverses

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1283 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029679497

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