En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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DÉCRET n°2014-1283 du 23 octobre 2014
Le délai à l'expiration duquel naissent les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS
applicables
Code de l'action sociale et des familles
Admission d'une personne handicapée dans des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
L. 241-6 et suivants et R. 241-24 et suivants
Admission d'un résident dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
L. 311-3 et suivants
Code de l'éducation
Admission à l'Ecole polytechnique : dans les formations par la recherche ; dans les formations spécialisées de troisième cycle ; en qualité d'élève étranger, en qualité d'auditeur libre externe ; en qualité d'étudiant en master
D. 675-1 et suivants
Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Délivrance de la carte du combattant
L. 253 et R. 223 à R. 235
Délivrance du titre de reconnaissance de la Nation
L. 253 quinquies
Délivrance de la carte d'invalidité et de la carte spéciale de priorité
L. 322 et L. 323
Ajout de la mention Mort pour la France sur les actes d'état civil, délivrance d'un diplôme d'honneur
L. 488 et L. 492 bis
Admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
D. 527
Admission à l'Institution nationale des invalides
A. 295
Loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation
Attribution de la mention Mort en déportation
Article 5
Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'ENSTA
Article 5
Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA par décision du directeur de l'école
Article 12
Dispositions diverses
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1283 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029679497
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