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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 23 octobre 2014

Numéro
Date du texte
23 octobre 2014
Articles
5
Article 1

Le réseau des voies ferrées portuaires du port de Sète est constitué de :

- les faisceaux « Sète Méditerranée » et « Peyrade » (parcelles cadastrées AK 138, AH 111 et AE 44 sur Sète et BP 106, BP 108, BP 109 et BP 110 sur Frontignan) ;

- le site terminal rail-route ;

- la voie de la cour des débords ;

- les voies du quai Masselin ;

- les voies Multivrac darse 2 ;

- les voies des quais ouest darse 2, darse 1 est et ouest, quai E ;

- la voie de raccordement à Sète et le tiroir 4 bis.

Les limites entre le réseau ferré national et le réseau des voies ferrées portuaires de Sète sont délimitées par :

- la zone du carré violet 750 située à la tête du faisceau Peyrade ;

- la zone du carré 748 située sur la voie de raccordement.

La liste des voies transférées, le schéma descriptif des voies, le plan d'ensemble du périmètre transféré, la vue des parcelles d'interface, la vue aérienne des points d'interface et les vues des principales installations ferroviaires d'interface sont annexés au présent arrêté (1).

Les installations et bâtiments annexes aux voies ferrées portuaires sont propriétés de l'Autorité portuaire. Les voies, installations et bâtiments annexes sont intégrés, en l'état, au réseau des voies ferrées portuaires.

Article 2

Les installations de sécurité transférées et situées sur le réseau ferré portuaire doivent être exploitées et maintenues selon les règles en vigueur sur le réseau ferré portuaire.

L'interface entre les deux réseaux, les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre l'Autorité portuaire et Réseau ferré de France, prévue par l'article L. 5351-4 du code des transports.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 31 décembre 2014.

Pour l'exercice par l'Autorité portuaire des responsabilités de gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, Réseau ferré de France lui communique, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'ensemble de la documentation relative aux installations transférées.

Article 4

La compensation visée à l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée est fixée à 0 euro.

Article 5

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029687931

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