En application de l'article L. 231-4du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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DÉCRET n°2014-1266 du 23 octobre 2014
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
La ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet
est acquise, lorsqu'il est différent
du délai de 2 mois
Code pénal
Autorisation de fabrication, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils permettant de porter atteinte à la vie privée en interceptant les correspondances d'une personne, en enregistrant ses conversations ou son image ou en captant ses données informatiques.
Article R. 226-3
9 mois
Autorisation d'acquisition ou de détention d'appareils permettant de porter atteinte à la vie privée en interceptant les correspondances d'une personne, en enregistrant ses conversations ou son image ou en captant ses données informatiques.
Article R. 226-7
9 mois
Accès à une zone protégée.
Article R. 413-5
Accès à une zone à régime restrictif
Article R. 413-5-1
Trois mois
Code de la défense
Agrément des dispositifs, matériels ou logiciels, assurant la protection des systèmes d'information contenant des informations classifiées.
Article R. 2311-6-1
Habilitation à connaître d'informations et supports classifiés.
Article R. 2311-7
Habilitation à accéder à un système d'information contenant des informations classifiées ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection.
Article R. 2311-7-1
Demande de nomination comme conseiller de défense et de sécurité.
Article D. 1143-12
Demande d'autorisation de transfert de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'EURATOM vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement.
Article D. 1333-26
Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information
Certification de la sécurité offerte par des produits ou des systèmes des technologies de l'information.
Article 2
Agrément des centres d'évaluation chargés de procéder à l'évaluation des produits ou des systèmes des technologies de l'information.
Article 11
Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
Qualification de produits de sécurité attestant leur conformité à un niveau de sécurité prévu par le référentiel général de sécurité.
Article 6
Habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance.
Article 12
Décret n° 80-247 du 3 avril 1980 relatif aux activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel
Autorisation d'entreprendre des études et des recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel, lorsque ces études et recherches bénéficient de façon directe ou indirecte d'une aide ou d'un financement publics.
Article 2
Instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l'arrêté du 30 novembre 2011
Agrément pour accéder ponctuellement à des informations ou des supports classifiés.
Article 33
Autorisation de transport d'informations ou de supports classifiés.
Article 36
Autorisation de reproduction d'informations ou de supports classifiés.
Article 49
Homologation d'un système d'information traitant d'informations classifiées au niveau Très Secret-Défense.
Article 90
Agrément des officiers et officiers adjoints de sécurité des entreprises.
Article 105
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1266 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029688169
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