En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
DÉCRET n°2014-1275 du 23 octobre 2014
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise,
lorsqu'il est différent
du délai de 2 mois
Code de l'éducation
Inscription dans une école en dehors du secteur scolaire
L. 131-5
3 mois
Dérogation à l'affectation dans le secteur ou le district scolaires dans le second degré
D. 211-11
3 mois
Habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics à dispenser une formation au diplôme du brevet professionnel
R. 337-112
3 mois
Agrément académique d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public
D. 551-4
6 mois
Agrément national d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public
D. 551-4
6 mois
Première inscription d'étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique en 1re année de licence
D. 612-16
7 mois
Habilitation des établissements publics à dispenser par la voie de la formation professionnelle une formation au diplôme du brevet de technicien supérieur
D. 643-20
3 mois
Habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à dispenser une formation au diplôme du brevet de technicien supérieur
D. 643-21
3 mois
Code de la santé publique
Autorisation d'entrée en formation pour préparer le brevet professionnel de préparateur en pharmacie aux titulaires de diplômes étrangers
D. 4241-2
6 mois
Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en applicationde l'article L. 358 du code de la santé publique
Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie dentaire
Article 2
4 mois
Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme
Article 9
4 mois
Arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien
Dispenses de scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Article 2
4 mois
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1275 du 23 octobre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029688740
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com