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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Numéro
Date du texte
3 novembre 2014
Articles
7
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

1° Les établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

2° Les sociétés de financement au sens du II du même article ;

3° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 ;

4° Les compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 ;

5° Les compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;

6° Les entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1 ;

7° Les compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3.

Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et qu'aucune de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 4 du présent arrêté et n'applique pas l'article 6 du présent arrêté.

Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement n'est pas l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou qu'elle est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement et qu'au moins une de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 6 du présent arrêté et n'applique pas l'article 4 du présent arrêté.

Article 2

Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante.

Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.

Article 3

Lorsque l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement relevant du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 4

Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles ont une filiale agréée, en France, en qualité d'entreprise d'investissement.

Article 6

Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie holding d'investissement mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union, la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :

- l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;

- l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou

- l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

Article 7

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029706075

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