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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014

Numéro
2014-1324
Date du texte
4 novembre 2014
Articles
24
Article 1

Le corps des chargés de recherche du développement durable et le corps des directeurs de recherche du développement durable, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Article 2

Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable, qui exerce les attributions dévolues au directeur général de l'établissement aux articles 19, 24, 30, 32, 34, 46, 50, 52, 55, 56, 58, 244 et 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. En outre, le ministre chargé du développement durable exerce celles dévolues au conseil d'administration à l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 3

Les chargés de recherche et les directeurs de recherche régis par les dispositions du présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements et services relevant du ministre chargé du développement durable qui assurent des missions relatives au développement de la recherche, de l'innovation et de la technologie.

Sous l'autorité du directeur de l'établissement ou du chef du service au sein duquel ils sont affectés, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable concourent à l'accomplissement des objectifs de la recherche définis à l'article L. 112-1 du code de la recherche et assurent les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.

Article 4

I. - Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable une commission d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation, prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Elle est compétente pour les corps régis par le présent décret.

La commission peut être saisie par le ministre chargé du développement durable de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demande de rapport concernant la recherche dans son département ministériel.

II. - La commission d'évaluation, renouvelée tous les quatre ans, comprend trente-six membres :

1° Dix-huit personnalités scientifiques choisies par le ministre chargé du développement durable ;

2° Dix-huit représentants du personnel élus au sein des deux corps concernés par le présent décret, dont neuf représentants du corps des chargés de recherche du développement durable et neuf représentants du corps des directeurs de recherche du développement durable.

Le président de la commission est désigné parmi les personnalités scientifiques mentionnées au 1° du présent article par le ministre chargé du développement durable.

Les membres de la commission ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Des arrêtés du ministre chargé du développement durable nomment les membres de la commission d'évaluation et précisent les principes de fonctionnement de la commission d'évaluation ainsi que les modalités d'organisation des élections des membres élus.

Article 5

I. - En vue de leur évaluation, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable présentent tous les deux ans un rapport à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4, établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable sur proposition de cette commission.

II. - Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement ou au chef du service au sein duquel ils sont affectés une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir à un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines.

De la même manière, la répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable sur proposition des directeurs des établissements et services de recherche concernés après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Article 9

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions énoncées au 1° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé par la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un organisme ou établissement public ou privé, français ou étranger, ou dans un service d'études ou de recherche relevant du ministre chargé du développement durable.

Cette équivalence est accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis de la commission d'évaluation susmentionnée.

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité des concours est la commission d'évaluation restreinte aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

Le président du jury d'admissibilité est le président de la commission d'évaluation ou son représentant.

Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond aux disciplines ou groupes de disciplines définis.

Les sections de jury peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs à la commission d'évaluation, désignés par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'évaluation.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront entendus.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, procède à l'examen de la valeur scientifique des candidats à entendre relevant du domaine considéré.

Pour l'application des dispositions de l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Cet examen consiste en une audition et en l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches.

Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur chacune des candidatures.

Au vu des rapports présentés par les sections, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste de candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable nomme le jury d'admission des concours, qui est présidé par le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé du développement durable ou son représentant.

Le jury d'admission comporte, outre son président :

1° Trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, et trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ;

2° Les directeurs des établissements et services de recherche concernés ou leurs représentants ;

3° Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre en charge du développement durable.

Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles, qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité.

Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 12

Par dérogation au premier alinéa de l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable peut décider le report de tout ou partie des postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines, après avis des directeurs des établissements et services de recherche concernés, après consultation de leur conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Article 13

Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de chargés de recherche de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors classe du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 32 du même décret, l'ancienneté acquise dans un autre corps de chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou du corps des maîtres de conférences des universités est également prise en compte.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir à un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines.

De la même manière, la répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable, sur proposition des directeurs des établissements et services de recherche, après avis de leur conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Article 15

Pour l'application du premier alinéa de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur lorsque l'application du pourcentage de 5 % ne permet pas d'obtenir un nombre entier.

Article 16

Pour l'application des dispositions de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité des concours est la commission d'évaluation restreinte aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

Le président du jury d'admissibilité est le président de la commission d'évaluation ou son représentant.

Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond aux disciplines ou groupes de disciplines définis.

Les sections de jury peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs à la commission d'évaluation, désignés par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'évaluation.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront entendus.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, procède à l'examen de la valeur scientifique des candidats à entendre relevant du domaine considéré.

Pour l'application des dispositions de l'article 42-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective

Cet examen consiste en une audition et en l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Le rapport d'activité doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur chacune des candidatures.

Au vu des rapports présentés par les sections, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste de candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable nomme le jury d'admission des concours, qui est présidé par le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé du développement durable ou son représentant.

Le jury d'admission comporte, outre son président :

1° Trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, et trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ;

2° Les directeurs des établissements et services de recherche concernés ou leurs représentants ;

3° Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable.

Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles, qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité.

Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 18

Par dérogation au premier alinéa de l'article 45 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable peut décider le report de tout ou partie des postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines, après avis des directeurs des établissements et services de recherche concernés, après consultation de leur conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Article 19

Pour l'application de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de directeurs de recherche de 2e classe pouvant être promus chaque année à la première classe du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 20

Pour l'application de l'article 57 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de directeurs de recherche de première classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 21

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 57-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la décision qui confère le titre de directeur de recherche émérite est prise par le ministre chargé du développement durable sur la proposition de la majorité absolue des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.

Article 22

Pour l'application de l'article 57-2 du même décret, le titre de directeur de recherche émérite est délivré par le ministre chargé du développement durable pour une durée maximale de cinq ans, déterminée sur proposition de la commission d'évaluation et peut être renouvelé selon la procédure mentionnée à l'article 21 du présent décret.

Article 24

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chargé de recherche du développement durable ou d'un directeur de recherche du développement durable, l'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être précédé de la consultation de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Article 30

I.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement et les chargés de recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, les mots : "chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement" et les mots : "chargés de recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité" sont remplacées par les mots : "chargés de recherche du développement durable".

II.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement et les directeurs de recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, les mots : "directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement" et les mots : "directeurs de recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité" sont remplacées par les mots : "directeurs de recherche du développement durable"

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°92-41 du 3 janvier 1992

Art. 1

- Arrêté du 14 janvier 1988

- Décret n°92-41 du 3 janvier 1992

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 14 janvier 1988

Art. 1

Article 32

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 33

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029711596

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