Il est créé la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 24 octobre 2014
Tout jeune inscrit à l'issue de la classe de troisième dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité du brevet d'études professionnelles maritimes créée par le présent arrêté.
Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes figurent en annexe I au présent arrêté (1).
L'examen de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes comporte cinq unités obligatoires.
La liste des unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté (1).
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté (1).
Pour se voir délivrer la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté (1).
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes précisées à l'annexe V au présent arrêté (1).
La première session d'examen de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, a lieu en 2016.
La directrice des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs de la mer au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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