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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 1988

Numéro
Date du texte
14 janvier 1988
Articles
6
Article 1

Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable régis par le décret du 12 mars 1986 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

Sont équivalentes aux fonctions de chargé de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :

Les chercheurs contractuels de première catégorie de l'Inrets, les chercheurs contractuels de deuxième catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de première catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;

Les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;

Les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Inserm mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;

Les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à assistants ou chargés de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ;

Les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'Orstom, les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;

Les attachés de recherche contractuels de l'Ifremer, les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48, 49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ;

Les chercheurs contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 3

Sont équivalentes aux fonctions de directeur de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :

Les ingénieurs de recherche contractuels de deuxième catégorie de l'Inrets mentionnés à l'article 32 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;

Les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 34 et 35 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;

Les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'Inserm mentionnés respectivement aux articles 33 et 34 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;

Les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à maîtres de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ;

Les maîtres de recherche contractuels, les directeurs de recherche contractuels et les inspecteurs généraux de recherche contractuels de l'Orstom mentionnés respectivement aux articles 37, 38, 43 et 44 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;

Les ingénieurs de recherche contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 4

Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 5

Pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029727545

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