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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

Numéro
Date du texte
23 septembre 2014
Articles
11
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2014 susvisé, la date du scrutin des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées par l'arrêté du 23 septembre 2014 susvisé, compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, est fixée aux 1er, 2,3 et 4 décembre 2014.

Les bureaux de vote centraux et spéciaux relevant de la commission administrative paritaire locale de la formation des services de la police nationale (FSPN), de la commission administrative paritaire locale de la formation pédagogique de la police nationale (FPPN) et de la commission administrative paritaire locale de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que les bureaux de vote spéciaux relevant de la commission administrative paritaire nationale implantés sur les sites de Lumière, Beauvau, Lognes, Nanterre et Levallois-Perret, à l'exception du bureau de vote spécial du site de Lumière institué pour les compagnies républicaines de sécurité, sont ouverts :

-le 1er décembre 2014, de 14 heures (heure de Paris) à 20 heures ;

-le 2 décembre 2014, de 8 heures à 20 heures ;

-le 3 décembre 2014, de 8 heures à 20 heures ;

-le 4 décembre 2014, de 8 heures à 17 heures (heure de Paris).

Les bureaux de vote centraux et spéciaux, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que, le cas échéant, les sections de vote sont ouverts :

-le 1er décembre 2014, de 14 heures (heure de Paris) à 23 heures ;

-le 2 décembre 2014, de 5 heures à 23 heures ;

-le 3 décembre 2014, de 5 heures à 23 heures ;

-le 4 décembre 2014, de 3 heures à 17 heures (heure de Paris).

Article 2

Le dépouillement du scrutin a lieu pour l'ensemble des bureaux de vote le 4 décembre 2014, à compter de 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi que les déclarations de candidature doivent être déposées entre le 30 septembre 2014 à 9 heures (heure de Paris) et le 20 octobre 2014 à 15 heures (heure de Paris), auprès :

1° Du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale (sous-direction de l'administration des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix), pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction générale de la sécurité intérieure ;

2° Du préfet de police, pour les deux commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés :

- dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et au sein des services de la police aux frontières des directions des aérodromes de Roissy et du Bourget, et d'Orly ;

3° De chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale instituées relevant de leur autorité ;

4° Des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police relevant de leur autorité.

Conformément aux dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 15 du décret du 28 mai 1982, les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.

Article 4

Il est institué des bureaux de vote centraux dans les conditions suivantes :

-un bureau de vote central à la direction générale de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de l'administration des ressources humaines, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats de la commission administrative paritaire nationale ;

-trois bureaux de vote centraux auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de l'administration des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix, pour les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité. Ces bureaux font également office de bureaux de vote spéciaux ;

-un bureau de vote central auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, situé à Levallois-Perret à la direction générale de la sécurité intérieure, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats de la commission administrative paritaire locale de la direction générale de la sécurité intérieure. Ce bureau de vote fait également office de bureau de vote spécial ;

-un bureau de vote central auprès de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

-un bureau de vote central auprès du préfet de police pour chaque commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

-un bureau de vote central auprès de chacun des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Les bureaux de vote centraux institués aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent article peuvent également faire office de bureaux de vote spéciaux.

Article 5

I.-Pour l'ensemble des scrutins, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote, conformément aux dispositions du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

II.-Pour la commission administrative paritaire nationale, il est institué, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote :

-sur les sites de Lumière, Beauvau, Lognes, Nanterre et Levallois-Perret ;

-à l'Ecole nationale supérieure de la police ;

-au siège de chaque compagnie républicaine de sécurité et cantonnement de passage le cas échéant ;

-au siège de chaque direction zonale de compagnie républicaine de sécurité ;

-au siège de chaque compagnie autoroutière de compagnie républicaine de sécurité et dans leur détachement ;

-au siège de chaque service territorial à compétence zonale de la sécurité intérieure ;

-dans chaque commissariat, siège de circonscription de sécurité publique et, le cas échéant, en fonction des besoins locaux, dans les services relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale de la police aux frontières et dans les services et structures chargés de la formation et rattachés à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

III.-Pour les commissions administratives paritaires interdépartementales et pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote :

-dans chaque commissariat, siège de circonscription de sécurité publique ;

-le cas échéant, en fonction des besoins locaux, dans les services relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale de la police aux frontières et dans les services et structures chargés de la formation et rattachés à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

IV.-Pour la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant des compagnies républicaines de sécurité, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote :

-au siège de chaque compagnie républicaine de sécurité et cantonnement de passage le cas échéant ;

-au siège de chaque direction zonale de compagnie républicaine de sécurité ;

-au siège de chaque compagnie autoroutière de compagnie républicaine de sécurité et dans leur détachement.

V.-Pour la commission administrative paritaire locale pour la formation des services de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote sur les sites de Beauvau, Nanterre et Lognes.

VI.-Pour la commission administrative paritaire locale pour la formation pédagogique de la police nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote dans les services et structures chargés de la formation et rattachés à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

VII.-Pour la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés dans les services relevant de la direction générale de la sécurité intérieure, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote au siège de chaque service territorial à compétence zonale de la sécurité intérieure.

Article 6

Dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des services d'administration centrale et de ceux de l'Ecole nationale supérieure de la police, sont institués des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote, dont l'implantation relève des dispositions particulières prises par le préfet de police.

Article 7

La composition des bureaux de vote spéciaux des commissions administratives paritaires interdépartementales ou locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée par arrêté ou décision.

La composition des bureaux de vote spéciaux de la commission administrative paritaire nationale est fixée par arrêté ou décision.

La composition des bureaux de vote mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel. Celle des bureaux de vote mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas dudit article est fixée par arrêté du préfet, du préfet de police ou du haut-commissaire de la République auprès duquel est placée la commission administrative paritaire concernée.

Article 8

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française votent par correspondance. Leurs votes sont adressés au bureau de vote central de la commission administrative paritaire locale de la formation des services de la police nationale, mentionné au troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Article 9

Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2014 susvisé et régi selon les modalités définies par ce même arrêté.

Article 10

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote centraux et spéciaux ainsi que leurs lieux d'implantation, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, les modalités pratiques d'organisation du scrutin et les conditions de vote par correspondance sont précisés dans une instruction ministérielle.

Article 11

Le directeur général de la police nationale, les préfets de zone de défense et de sécurité, le préfet de police, le préfet de Martinique, le préfet de Guadeloupe, le préfet de Guyane, le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029786741

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