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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014

Numéro
2014-1426
Date du texte
28 novembre 2014
Articles
12
Article 2

La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national ou au niveau déconcentré, au sein de commissions consultatives paritaires.

Les dispositions des articles 2 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 14.

Pour l'application de ces articles :

1° Les mots : " commission administrative paritaire ", " fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " commission consultative paritaire ", " agents contractuels " ;

2° A l'article 10, les mots : " correspondant à un grade au moins égal, ou équivalent, au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste " sont remplacés par les mots : " relevant au moins de la classe III " et les mots : " commissions administratives paritaires " sont remplacés par les mots : " commissions consultatives paritaires " ;

3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :

" 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;

" 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental." ;

4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “ tribunal administratif ” et “ juridiction administrative ” sont remplacés par les mots : “ tribunal compétent ” et “ juridiction compétente ”.

Article 3

I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.

Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.

II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :

1° Le blâme avec inscription au dossier ;

2° La mise à pied disciplinaire ;

3° Le licenciement pour faute ;

4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;

5° (Supprimé) ;

6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires ;

7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;

8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;

9° (Supprimé) ;

10° (Supprimé).

III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :

1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;

2° (Abrogé) ;

3° Le rejet d'une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;

4° (Supprimé) ;

5° Le rejet d'une demande d'utilisation du compte personnel de formation ;

6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.

IV. - La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste.

V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.

Article 4

La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent.

Cette protection s'applique également :

1° A l'ancien représentant du personnel à l'une des instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ;

2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ;

3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Article 7

I.-Lorsque la commission consultative paritaire est saisie en application du 6° du II de l'article 3, elle se réunit après l'entretien préalable.

II.-La demande d'autorisation est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail.

Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire compétente et se prononce après audition de l'intéressé. L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret.

La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la commission consultative paritaire compétente.

La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.

Article 8

En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.

La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire.

La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission. La mesure de mise à pied conservatoire est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, lorsque le représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires exerce un mandat pour lequel la consultation du comité social et économique est requise en cas de rupture du contrat de travail, la procédure prévue à l'article R. 2421-14 du code du travail s'applique.

Article 9

Il est fait application des dispositions des articles R. 2421-11, R. 2421-12 et R. 2421-16 du code du travail.

Article 10

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsqu'il n'est pas envisagé de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette protection s'applique à l'agent ancien représentant du personnel à l'instance mentionnée au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat et au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel mentionné aux deux alinéas précédents est soumise à la procédure prévue aux articles 8 et 9.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Article 11

Le transfert d'un représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, ou ancien représentant au sein de cette commission, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

La procédure prévue par l'article R. 2421-17 du même code s'applique.

Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application des deux premiers alinéas du présent article, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

A l'occasion d'un transfert partiel de l'activité de La Poste vers une entité économique distincte, l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert d'un agent contractuel représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, d'un comité technique, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou ancien représentant au sein de ces instances. Il s'assure que l'agent ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Si l'autorisation de transfert est refusée, La Poste propose à l'agent contractuel un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans la partie non transférée de l'établissement ou, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

Article 11-1

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, la procédure prévue aux articles R. 2421-18 et R. 2421-19 du code du travail s'applique.

Article 12

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 2422-1 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Article 13

Les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail s'appliquent en cas d'annulation, devenue définitive, d'une décision d'autorisation.

Article 14

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029815963

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