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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014

Numéro
2014-1425
Date du texte
28 novembre 2014
Articles
10
Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

- « valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département » : le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux définis à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, des droits à paiement unique spéciaux définis à l'article 44 du même règlement et des droits à paiement unique attribués en application du b du 2 de l'article 64 du même règlement, détenus au premier jour de la campagne 2014 par les agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans le département, et le nombre de ces droits ;

- « surfaces de terres agricoles admissibles » : les surfaces définies au 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé.

Article 2

Pour la campagne 2014, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :

1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2012 et 2013 ;

2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;

3° Les prélèvements effectués en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.

La campagne 2014 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014.

La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.

Article 3

I. - Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement, qui a cédé volontairement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve du fait de cette occupation et qui a récupéré, entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014, les terres occupées temporairement.

II. - La dotation est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux préalablement cédés, pris le cas échéant dans l'ordre décroissant de leur valeur.

III. - Si la cession des droits à paiement unique à la réserve est antérieure au 15 mai 2010, il est attribué une dotation complémentaire égale au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restitués multiplié par 65 euros.

Article 4

I. - Une dotation forfaitaire issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé pendant la campagne 2014.

Pour l'application de ces dispositions, la date d'installation est celle de la première affiliation à la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.

II. - Le montant de l'enveloppe disponible et de la dotation forfaitaire mentionnée au I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le montant de la dotation forfaitaire est établi en divisant l'enveloppe disponible par le nombre d'agriculteurs éligibles.

Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il bénéficie d'une dotation au titre de l'article 5.

Article 5

I. - Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2014.

Pour l'application du précédent alinéa, la date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.

II. - La dotation est égale au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 par la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, duquel est déduite la valeur du portefeuille de droits à paiement unique détenu par l'agriculteur au 15 mai 2014.

Pour l'application du précédent alinéa :

- les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne sont pas prises en considération ;

- les surfaces en estives collectives sont réputées admissibles, pour la part utilisée par l'agriculteur.

Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il a déjà bénéficié d'une dotation au titre de l'installation en application de l'article 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé, de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 susvisé, de l'article 7 du décret du 12 décembre 2012 susvisé ou de l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.

Article 6

La dotation attribuée en application de l'article 3 est incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire, le cas échéant, par priorité, selon les modalités suivantes :

1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 3 et le nombre de droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation ;

2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;

3° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1° et du 2°, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition ou par location sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;

4° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, du 2° et du 3°, le montant restant alimente la réserve nationale.

Article 7

Les dotations attribuées au titre des articles 4 et 5 sont incorporées dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire selon les modalités suivantes :

1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 4 ou 5 et le nombre des droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique normaux déjà détenus ;

2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés en priorité. Si l'agriculteur ne détient pas de droits en propriété, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition sont revalorisés dans les mêmes conditions. Si l'agriculteur ne détient pas de droits par mise à disposition, les droits à paiement unique normaux détenus par location sont revalorisés.

Article 8

Si un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret détient, au titre de la campagne 2014, un nombre de droits à paiement unique normaux supérieur au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, la valeur des droits à paiement unique normaux qu'il détient au 15 mai 2014 est modifiée comme suit :

1° Si la valeur unitaire des droits détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles a été augmentée en application des dispositions du présent décret, cette augmentation est supprimée ; pour la détermination des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, les droits sont pris en compte par ordre décroissant de leur valeur ;

2° Si la valeur unitaire des autres droits à paiement unique a été augmentée, cette augmentation est réduite d'un montant égal au rapport entre la valeur totale des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles après application du 1° et le nombre de droits à paiement unique autres que ceux mentionnés au 1°.

Le montant total de la réduction opérée ne peut dépasser le montant des augmentations préalablement accordées en application des dispositions du présent décret.

Article 9

En cas d'insuffisance des ressources de la réserve de droits à paiement unique, les dotations attribuées au titre des articles 3 à 5 peuvent être affectées d'un coefficient défini, pour chaque catégorie de dotation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 5, après application, le cas échéant, des coefficients mentionnés au premier alinéa, ne peut excéder les ressources de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2014.

Article 10

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1425 du 28 novembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029815996

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