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Texte réglementaire

Arrêté du 26 août 1991

Numéro
Date du texte
26 août 1991
Articles
7
Article 1

Conformément à l'article 4 du décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié, le baccalauréat professionnel peut être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.

Les conditions dans lesquelles les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance peuvent s'inscrire à l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Pour s'inscrire à l'examen, les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 1er doivent avoir suivi une préparation dispensée par le Centre national d'enseignement à distance, par tout autre établissement public d'enseignement à distance ou par un organisme privé dispensant un enseignement à distance déclaré conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 susvisée et des articles 4 et 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.

Article 3

Pour être recevables pour l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent avoir une durée de deux années scolaires.

Toutefois, cette durée peut être allongée si l'équipe pédagogique qui assure la préparation estime que le candidat ne possède pas les prérequis nécessaires à la formation.

La durée totale de la préparation suivie par le candidat est précisée :

- soit par l'attestation d'inscription délivrée à celui-ci par le Centre national d'enseignement à distance ou tout autre établissement public d'enseignement à distance ;

- soit par le contrat passé entre celui-ci et l'établissement d'enseignement à distance, tel qu'il est prévu pour les organismes privés d'enseignement à distance par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée et par le titre V du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.

Un candidat ayant choisi de suivre une préparation dispensée par un établissement d'enseignement à distance ne peut subir l'examen correspondant avant le terme de la préparation qu'il a souscrite et s'il n'a pas suivi cette préparation avec assiduité.

L'assiduité du candidat est attestée par un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement et joint au dossier d'inscription à l'examen. Il indique l'assiduité à la préparation et aux regroupements organisés par l'établissement d'enseignement à distance.

Article 4

Pour être recevables pour l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent couvrir l'ensemble des domaines de formation identifiés par le référentiel du diplôme établi par l'arrêté ministériel portant définition du baccalauréat professionnel considéré et fixant les modalités de la formation qu'il sanctionne. Elles doivent faire acquérir aux candidats les capacités, savoirs et savoir-faire énumérés par ce référentiel.

Les établissements privés d'enseignement à distance indiquent au recteur de l'académie où est situé le siège de l'établissement, pour chaque spécialité, les contenus de la formation dispensée ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre. Ces précisions de nature pédagogique sont annexées à la déclaration de création de l'établissement définie par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée et par l'article 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.

Article 5

Les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée et la nature sont fixées par l'arrêté ministériel fixant les modalités de la formation sanctionnée par le baccalauréat professionnel considéré font l'objet de conventions passées entre l'entreprise d'accueil et l'établissement de préparation, conformément aux dispositions en vigueur.

Des attestations délivrées par la ou les entreprises d'accueil justifient l'accomplissement de ces périodes et précisent les modalités de suivi des élèves. Elles sont exigées pour l'inscription à l'examen.

Article 6

Les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance subissent l'intégralité des épreuves lors de la session d'examen.

Article 7

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 août 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029825861

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