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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 1991

Numéro
Date du texte
16 juillet 1991
Articles
5
Article 1

Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant du ministère de l'éducation nationale :

1° Etablissements d'enseignement supérieur :

Universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités ;

Etablissements publics à caractère administratif rattachés à des universités ;

Ecoles et instituts extérieurs aux universités ;

Etablissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

2° Autres établissements :

Centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.) ;

Chancelleries des académies.

Article 2

Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures :

A 110 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

A 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que pour les chancelleries d'académies ;

A 150 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.).

Article 3

La compétence des chambres régionales des comptes s'exerce sur les établissements publics administratifs rattachés aux universités dont elles jugent les comptes.

Article 4

La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1989, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers des établissements publics dont elles jugent les comptes en application du présent arrêté, dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1989 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 5

Le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029825928

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