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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Numéro
Date du texte
3 novembre 2014
Articles
11
Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » sont définies en annexe II a au présent arrêté.

L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.

Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.

Article 5

La formation sanctionnée par le brevet de technicien « comptabilité et gestion » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 7 septembre 2000 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion des organisations » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 bis

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 13 février 2025 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " comptabilité et gestion ".

Article 10

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Vous pouvez consulter les annexes à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038671118

Annexe II b :

CONDITIONS D'OBTENTION DE DISPENSES D'UNITÉS

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet de technicien supérieur, titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'une autre spécialité, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme national de niveau 5 ou supérieur peuvent être, à leur demande, dispensés de subir l'unité de « français », « expression française », « culture générale et expression » ou assimilée.

Les candidats titulaires d'un BTS d'une autre spécialité, d'un DUT ou d'une licence ayant validé une ou des unités d'enseignement d'économie-droit-management au cours de leur formation seront, à leur demande, dispensés de subir l'unité U4 « culture économique, juridique et managériale » définie par le présent arrêté.

DIPLÔMES DONNANT DROIT À DISPENSE DE CERTAINES UNITÉS DU BTS COMPTABILITÉ GESTION

DIPLÔMES ACQUIS

U1

Culture générale

et expression

U2

Expression

et culture en langues vivantes étrangères

U4

Culture économique,

juridique

et managériale

BTS Agricole (BTSA), BTS tertiaire

Dispense (*)

Dispense

Dispense

Licence sciences économiques

Dispense (*)

Dispense

Dispense

Licence administration économique et sociale

Dispense (*)

Dispense

Dispense

Licence gestion

Dispense (*)

Dispense

Dispense

Licence économie gestion

Dispense (*)

Dispense

Dispense

Licence langue étrangère appliquée

Dispense (*)

dispense

Licence management et gestion des entreprises

Dispense (*)

Dispense

Dispense

(*) Arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispense d'unités au brevet de technicien supérieur.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029831546

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