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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014

Numéro
2014-1455
Date du texte
5 décembre 2014
Articles
35
Article 1

Les officiers logisticiens des essences constituent le corps d'officiers de carrière chargés de l'encadrement supérieur et du commandement des dépôts pétroliers du ministère de la défense et des détachements de soutien pétrolier en opérations.

Ils exercent également des fonctions techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement, de commandement ou de direction dans les autres organismes du service de l'énergie opérationnelle.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2

Les officiers logisticiens des essences constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

1° Officiers subalternes :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine ;

2° Officiers supérieurs :

a) Commandant ;

b) Lieutenant-colonel ;

c) Colonel ;

3° Officiers généraux :

a) Général de brigade ;

b) Général de division.

Article 3

Les officiers logisticiens des essences sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves ayant satisfait aux deux ans de formation initiale prévus à l'article 12 du présent décret.

Article 4

L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :

1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-six ans au plus ;

2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;

3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.

Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.

Article 5

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 7

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 8

Le nombre de places offertes pour chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un des concours de l'article 4 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours de ce même article.

Article 9

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 10

Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de lieutenant, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 :

1° Parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers réunissant au moins dix ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de cinquante-trois ans au plus ;

2° Parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle, du grade de lieutenant, réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense et âgés de trente-quatre ans au plus. Ils doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Article 11

Les officiers logisticiens des essences peuvent être recrutés au choix et, sur leur demande, au grade de capitaine, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les officiers sous contrat du service de l'énergie opérationnelle du grade de capitaine qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif en qualité d'officier.

Ces officiers doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Article 12

Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.

Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 13

L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.

Article 14

I. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école :

1° Les élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 ;

2° Les élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 avec un an d'ancienneté de grade.

II. - Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 10.

III. - Sont nommés au grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 10 et au titre de l'article 11, avec leur ancienneté de grade. Toutefois, la reprise d'ancienneté s'effectue dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au 2° de l'article 10.

IV. - Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des articles 10 et 11 du présent décret, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

Article 15

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers logisticiens des essences prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

2° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 16 ;

3° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;

4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat.

Article 16

Les capitaines recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 17

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 18

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 19

Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 20

Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 21

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 10 et 11.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 22

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade.

3e échelon

Après 2 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade.

5e échelon

Après 9 ans de grade.

4e échelon

Après 7 ans de grade.

3e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade.

5e échelon

Après 7 ans de grade.

4e échelon

Après 3 ans de grade.

3e échelon

Après 2 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade.

3e échelon

Après 2 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade.

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 22-1

I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

Article 23

Lors des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 4 et au 1° de l'article 10 du présent décret, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

Lors des recrutements prévus au titre du 2° de l'article 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements prévus au 3° de l'article 4 et à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 22.

Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers logisticiens des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 24

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.

Article 25

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxie alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers logisticiens des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 26

De 2015 à 2018, pour l'application du IV de l'article 14, sont pris en compte, en tant que de besoin, les recrutements des officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle pendant les quatre années précédant la publication du présent décret.

Article 27

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle sont admis dans le corps des officiers logisticiens des essences avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

(officiers du corps technique et administratif

du service de l'énergie opérationnelle)

SITUATION NOUVELLE

(officiers logisticiens des essences)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Général de division

Général de division

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Général de brigade

Général de brigade

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Colonel

Colonel

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commandant

Commandant

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Capitaine

Capitaine

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant

Lieutenant

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant

Sous-lieutenant

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Les admissions dans le corps des officiers logisticiens des essences prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

Article 28

L'officier logisticien des essences qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé dans le corps des officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :

GRADESDÉSIGNATION

des échelonsCONDITIONS

D'ACCÈS

à l'échelonOBSERVATIONSGénéral

de divisionEchelon

uniqueGénéral

de brigadeEchelon

uniqueColonelEchelon

exceptionnelAprès

5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ;

ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelonAprès

3 ans dans l'échelon précédent.

2e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Lieutenant-colonel2e

échelon exceptionnelAprès

3 ans dans l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnelAprès

9 ans de grade et avant 15 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade (1).

4e échelonAprès

2 ans dans l'échelon précédent.

3e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

2e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Commandant2e

échelon exceptionnelAprès

3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnelAprès

9 ans de grade et avant 13 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

4e échelonAprès

4 ans dans l'échelon précédent.

3e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

2e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

CapitaineEchelon

exceptionnelAprès

10 ans de grade et avant 14 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelonAprès

4 ans dans l'échelon précédent.

4e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

3e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

2e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Lieutenant4e

échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

3e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

2e échelonAprès

1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Sous-lieutenantEchelon

unique

/

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 22.

Lorsque l'officier logisticien des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 22.

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 29

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 30

Les élèves officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rattachés au corps des officiers logisticiens des essences.

Lors de leur nomination dans le corps des officiers logisticiens des essences, ils prennent rang selon les dispositions prévues à l'article 15.

Article 31

I. - Les officiers logisticiens des essences admis au titre de l'article 27 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers logisticiens des essences par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.

II. - Les officiers, inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2015, prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.

Article 33

Les dispositions du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif du service de l'énergie opérationnelle.

Article 35

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 36

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 21-1

Les officiers logisticiens des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers logisticiens des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

35 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029852631

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