Le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 4 décembre 2014
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les carnets de quittances à souches d'encaissement prévus par les articles A. 37-21 à A. 37-27 du code de procédure pénale peuvent continuer d'être utilisés pour le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou le paiement de la consignation en cas de constatation de la contravention à l'aide de l'appareil électronique sécurisé prévu par l'article A. 37-19 de ce code. Dans ce cas, le procès-verbal de constatation est celui établi par cet appareil, les rectos des feuillets nos 2, 3 et 5 comportent les mentions prévues à l'article A. 37-27-3, et le feuillet n° 4, qui peut être détruit, ne vaut pas procès-verbal.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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