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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014

Numéro
2014-1486
Date du texte
10 décembre 2014
Articles
9
Article 1

Le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires qu'ils mettent en œuvre en vertu des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur exploitation et de leur transmission à l'autorité judiciaire compétente ;

3° D'élaborer des statistiques en vue de suivre l'activité des services.

Ce traitement, dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite de la finalité définie au premier alinéa.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe au présent décret.

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.

A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure.

Article 4

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

- le directeur de l'Office national anti-fraude ;

- les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant.

II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

Article 5

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées trois ans.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent décret.

Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

Les personnes concernées sont informées que les données recueillies à l'occasion de la procédure peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret par une information diffusée sur les sites internet de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.

Article 7

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :

- identité (nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- sexe ;

- filiation ;

- situation matrimoniale ;

- identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, exercice de l'autorité parentale ;

- nationalité ;

- études effectuées ou niveau d'études atteint ;

- diplôme obtenu ;

- profession ;

- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;

- références des documents d'identité ;

- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;

- numéro de plaque d'immatriculation ;

- références des moyens de transport (immatriculation de navires, d'aéronefs) ;

- références des titres de transport (numéro de passe Navigo) ;

- situation militaire ;

- décorations, distinctions, pensions ;

- adresse ;

- numéro de téléphone ;

- numéro de compte ;

- emprunts ;

- biens immobiliers ;

- biens mobiliers ;

- nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;

- nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;

- employeur ;

- signalement, comportement au cours de l'enquête et, le cas échéant, mode opératoire ;

2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :

- identité (nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- situation matrimoniale ;

- nationalité ;

- adresse ;

- profession ;

3° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation matrimoniale ;

- nationalité ;

- profession ;

- adresse.

Sont également enregistrées les informations suivantes :

a) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéros SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresse ;

b) Les faits objet de l'enquête, les lieux, la date de l'infraction ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029886659

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