法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014

Numéro
2014-1505
Date du texte
12 décembre 2014
Articles
10
Article 1

La formation spécifique à l'ostéopathie permet l'acquisition des compétences professionnelles pour exercer les activités du praticien justifiant du titre d'ostéopathe définies par :

1° L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;

2° Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ;

3° Le référentiel d'activités et de compétences défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 2

Les conditions d'accès aux études sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 3

La durée de la formation est de cinq années.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.

Article 4

La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :

1° Sciences fondamentales ;

2° Sémiologie des altérations de l'état de santé ;

3° Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit ;

4° Ostéopathie : fondements et modèles ;

5° Pratique ostéopathique ;

6° Méthodes et outils de travail ;

7° Développement des compétences de l'ostéopathe.

La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et la formation pratique clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 5

Le diplôme d'ostéopathe s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article 1er.

Chaque compétence s'obtient par la validation :

1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec cette compétence ;

2° De l'ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.

Article 6

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.

Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l'avait interrompue, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement.

Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.

Article 7

Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme de formation en ostéopathie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.

Article 8

Les universités assurant une formation conduisant à un diplôme d'ostéopathe sont habilitées sur le fondement de la maquette et du référentiel de formation définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans le cadre de la procédure d'accréditation de leur offre de formation.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.

Les modalités de poursuite d'études des étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu leur formation sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article 1er.

Article 12

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029895293

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com