Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail relatives aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans, s'appliquent aux organismes du ministère de la défense qui emploient du personnel, âgés de moins de dix-huit ans, ainsi qu'aux agents bénéficiant d'un contrat d'apprentissage et aux stagiaires.
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ARRÊTÉ du 1er décembre 2014
Pour l'application des dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail aux organismes du ministère de la défense, la déclaration de dérogation prévue à l'article R. 4153-41 est élaborée par le chef d'organisme en collaboration avec le chargé de prévention des risques professionnels.
Elle est transmise aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents et adressée, concomitamment, par le chef d'organisme, par tous les moyens conférant date certaine, à l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent.
Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, si les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la procédure de déclaration mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent.
Après son intervention, l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef d'organisme concerné et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent demande au chef d'organisme de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.
Le chef d'organisme adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent, indiquant les mesures immédiates prises à la suite du rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Une copie de la réponse est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
En cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.
Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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