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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 1er décembre 2014

Numéro
Date du texte
1 décembre 2014
Articles
18
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 10-1 du décret du 29 mars 2012 modifié susvisé, le ministère de la défense organise des actions de formation en matière de prévention des risques professionnels destinées à permettre aux fonctionnels de la prévention, aux autorités locales en charge de la prévention, aux personnels d'encadrement et aux agents du ministère de la défense d'exercer leurs attributions ou d'occuper leur emploi.

Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à ces actions de formation qui ont vocation à développer la culture de prévention à tous les niveaux au ministère de la défense.

Article 2

La formation à la prévention a pour objet l'acquisition de connaissances et de méthodologies destinées à permettre l'évaluation et la maîtrise des risques professionnels.

Cette formation, qui se compose d'une formation initiale et de formations tout au long de la vie professionnelle, est dispensée :

I. - Aux fonctionnels de la prévention occupant les fonctions de :

1° coordonnateur central à la prévention ainsi qu'aux agents exerçant leurs fonctions à leur profit ;

2° délégataires du coordonnateur central à la prévention ;

3° conseiller à la prévention de la base de défense, chargés de prévention des risques professionnels, préventeurs et conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques de l'organisme ;

4° conseiller en radioprotection et de conseiller local en prévention et sécurité routières.

II. - Aux autorités locales en charge de la prévention occupant des fonctions de chef d'emprise, de chef d'organisme ou d'adjoint ou de chefs d'antenne.

Article 3

La formation des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 2 du présent arrêté, est organisée et dispensée par le centre de formation de la défense qui prend en charge les coûts pédagogiques liés à sa mise en œuvre.

Cette formation, théorique et pratique, qui doit prendre en compte les spécificités liées à l'organisation du ministère de la défense, doit permettre aux fonctionnels de la prévention et aux autorités locales en charge de la prévention d'exercer leurs attributions. Elle est adaptée au niveau organisationnel où les agents concernés exercent leurs activités professionnelles et prend également en compte l'environnement de travail dans lequel ils évoluent notamment s'il s'agit du secteur tertiaire.

Les coordonnateurs centraux à la prévention et, le cas échéant, leurs services de ressources humaines supervisent et assurent le suivi de cette formation.

S'agissant des chargés de prévention des risques professionnels et des préventeurs :

- afin d'assurer l'homogénéité des formations, les coordonnateurs centraux à la prévention communiquent au centre de formation de la défense, la liste des agents qui doivent bénéficier, au regard de leur niveau de connaissance et d'expérience, d'un module de sensibilisation en amont de la formation initiale ;

- afin d'assurer un maintien des compétences, les coordonnateurs centraux à la prévention communiquent au centre de formation de la défense la liste des agents pour qui une remise à niveau des connaissances, est nécessaire ;

- une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.

Article 3-1

La formation et le maintien des compétences des fonctionnels de la prévention mentionnés au 4° du I de l'article 2 du présent arrêté est dispensée par :

1° Le service de protection radiologique des armées ou l'école des applications militaires de l'énergie atomique ou à défaut d'autres organismes certifiés pour le conseiller en radioprotection ;

2° La mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense pour le conseiller local en prévention et sécurité routières. Une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.

Les coûts pédagogiques des organismes certifiés hors ministère de la défense pour la formation mentionnée au 1° sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent.

Article 4

Sur la base des travaux conduits par la commission spécialisée de formation compétente pour la filière “ santé et sécurité au travail ”, le comité pédagogique du centre de formation de la défense ainsi que la mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense examinent notamment leurs programmes de formation prévue aux articles 3 et au 2° du 3.1 du présent arrêté et les font évoluer. Les coordonnateurs centraux à la prévention sont associés aux travaux du comité pédagogique en qualité d'experts.

Les programmes initiaux et les évolutions notables des programmes de formation font l'objet d'une présentation aux membres de la formation spécialisée ministérielle et de la commission interarmées de prévention du ministère de la défense.

Article 5

Les coordonnateurs centraux à la prévention ou leurs délégataires peuvent organiser des formations complémentaires qui, doivent permettre :

- une appropriation des connaissances par l'échange de pratiques professionnelles auprès du réseau des fonctionnels de la prévention à l'issue de la formation initiale ;

- l'acquisition de connaissances sur les risques particuliers liés aux secteurs d'activités propres à chaque état-major, direction et service ;

- l'actualisation des connaissances réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le coût pédagogique de cette formation complémentaire est à la charge des états-majors, directions ou services dont relève le fonctionnel de la prévention concerné.

Article 6

Dans le cadre de l'accompagnement de politiques ministérielles ou de directives relatives à la santé et à la sécurité au travail, le centre de formation de la défense peut organiser, notamment au bénéfice des fonctionnels de la prévention, des formations théoriques et pratiques relatives à :

- l'évaluation des risques professionnels ;

- la prévention des risques psychosociaux.

Le coût pédagogique lié à la mise en œuvre de ces formations est à la charge du centre de formation de la défense.

Article 7

En tant que de besoin, des actions de formation s'inscrivant dans le cadre de campagnes de prévention ministérielles sont organisées selon des modalités fixées à cette occasion par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Article 8

La formation des agents assurant des fonctions d'encadrement inclut un module relatif à la santé et à la sécurité au travail qui aborde, notamment, le rôle de ces agents en matière de prévention et d'évaluation des risques professionnels.

Ce module est inscrit dans les programmes de formation des écoles, des centres d'instruction et des centres de formation relevant du ministère de la défense selon les orientations fixées par le comité de coordination de la formation.

Le chef d'organisme organise des actions de formation ou d'information adaptées aux risques professionnels de son organisme au profit du personnel d'encadrement. Ces actions sont dispensées par des agents du ministère de la défense ou inscrites dans les formations externes au ministère de la défense dans le cadre de la formation tout au long de la vie professionnelle.

Article 9

Les éventuelles dépenses engagées aux fins du présent titre sont, s'agissant :

- d'un personnel civil, imputés sur les crédits de formation continue du personnel civil ;

- d'un personnel militaire, imputés sur les crédits de formation du personnel militaire.

Article 10

La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature qui peuvent être confiées au personnel civil.

Article 11

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers de l'organisme.

Obligatoire, pratique et appropriée, elle doit être délivrée à titre individuel, notamment sous la forme d'informations et d'instructions :

1° Lors de l'entrée en fonctions des agents civils et militaires ;

2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;

3° En cas d'accident de service ou du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

4° En cas d'accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Par ailleurs, à la demande du médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire , elle peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de service ou à une maladie professionnelle ou de service.

Cette formation à la sécurité, dispensée sur les lieux de travail et renouvelée autant que de besoin, porte notamment sur :

- les risques professionnels inhérents aux postes de travail retranscrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que les mesures de prévention et de protection associées ;

- les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;

- les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

- les dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux et harcèlement sexuel, violences à caractère sexuel et sexiste et discriminations ;

- la conduite à tenir et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ;

- la conduite à tenir en cas de danger grave et imminent ;

- les responsabilités encourues.

Elle prend en compte le cadre réglementaire applicable au ministère de la défense, les directives fixées par le ministre de la défense et par les autorités d'emploi, les orientations du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) de l'organisme, les statistiques des accidents et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que les résultats des enquêtes menées à la suite d'accidents.

Dans chaque organisme où sont effectués des travaux dangereux, au moins un agent doit obligatoirement avoir reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Article 12

Les autres formations obligatoires prévues en complément de celles fixées par l'article 11 du présent arrêté, pour les agents affectés à certains postes de travail présentant des risques particuliers, figurent sur une liste établie par le chef d'organisme.

Cette liste comprend notamment les postes de travail qui nécessitent une formation particulière exigée par la quatrième partie du code du travail. Elle est insérée au recueil des dispositions de prévention de l'organisme et tenue à la disposition des médecins en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire et des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 13

Le chef d'organisme arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des formations à la sécurité prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté en liaison avec le ou les chargés de prévention des risques professionnels et le service en charge de la formation dont relève l'organisme.

Le médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire et les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail suggèrent toute mesure de nature à améliorer la formation à la santé et à la sécurité des agents.

Le chef d'organisme veille également à organiser un dispositif de traçabilité approprié permettant d'attester du suivi effectif de ces formations par chaque agent de son organisme.

En tant que de besoin, le chef d'organisme peut demander le concours des expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail notamment, celles recensées par la conférence de coordination à la prévention prévue au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Article 14

Les coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre des formations du présent titre sont à la charge des états-majors, directions ou services dont relèvent les agents et ne peuvent pas être imputés sur les crédits de formation continue.

Article 15

Les formations prévues aux titres Ier, II et III du présent arrêté se déroulent pendant les heures normales de travail et sont considérées comme temps de travail.

Article 16

L'instruction n° 300006/DEF/DFP/PER/5 du 7 janvier 1993 modifiée relative à la formation à la prévention et à la sécurité du travail du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense est abrogée.

L'instruction n° 300977/DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 concernant les attributions des coordonnateurs centraux à la prévention est abrogée.

Article 17

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre de la défense et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029897200

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