Une indemnité différentielle temporaire peut être versée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat relevant de certains corps et qui participent aux missions définies par le décret du 3 décembre 2009 susvisée de la direction départementale interministérielle dans laquelle ils sont affectés.
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DÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014
Le montant individuel de l'indemnité différentielle temporaire correspond à la différence constatée entre :
1° D'une part, le montant annuel des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et effectivement perçues par l'agent ;
2° D'autre part, un montant annuel de référence.
Pour la détermination de ce montant individuel, il n'est pas tenu compte des versements liés à la manière de servir ou à l'atteinte de résultats.
L'indemnité différentielle temporaire est versée une fois par an par l'administration dont relève l'agent bénéficiaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe :
1° La liste des corps auxquels peut être versée l'indemnité différentielle temporaire ainsi que les montants annuels de référence par grade ;
2° La liste des primes et indemnités prises en compte pour le calcul de l'indemnité différentielle.
L'indemnité différentielle temporaire est versée au titre des années 2014, 2015 et 2016.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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