Les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative mentionnés à l'article R. 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation correspondent à l'ensemble des remboursements d'emprunts finançant des opérations immobilières locatives, y compris les opérations cédées, démolies ou qui concernent des composants sortis de l'actif. Sont exclus les remboursements de crédits relais et d'avances.
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ARRÊTÉ du 10 décembre 2014
Les produits mentionnés au premier alinéa des articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation correspondent au total des montants inscrits à la clôture de l'exercice considéré aux comptes suivants :
-compte 70 pour les produits d'activité ;
-compte 703 pour la récupération des charges locatives ;
-compte 76 pour les produits financiers.
Le taux de référence d'autofinancement net utilisé pour l'application du deuxième alinéa des articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 0 %.
Le taux de référence d'autofinancement net utilisé pour l'application du troisième alinéa des articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 3 %.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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