法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Numéro
Date du texte
15 décembre 2014
Articles
7
Article 1

En application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :

1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :

REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES

A

B

C

D

E

411,33 €

447,10 €

417,31 €

431,78 €

447,10 €

2° Chef d'exploitation à titre secondaire :

REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES

A

B

C

D

E

205,67 €

223,55 €

208,65 €

215,89 €

223,55 €

Article 2

Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, selon les modalités suivantes :

1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;

3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 61,44 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2015 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Article 3

En application de l'article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION

ou d'entreprise à titre

POUR LES COLLABORATEURS,

les aides familiaux

et les associés d'exploitation

POUR LES PERSONNES

mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime

Principal visés au 1° de l'article 1

ci-dessus (en %)

Secondaire visés au 2° de l'article 1

ci-dessus (en %)

Visés au 1°

de l'article 2

ci-dessus (en %)

Visés au 2°

de l'article 2

ci-dessus (en %)

Visées au 3° de l'article 2

ci-dessus (en %)

Charges techniques

86,59

86,59

79,47

79,47

86,59

Fonds de prévention

6,06

6,06

0,00

0,00

6,06

Frais de gestion :

7,35

7,35

20,53

20,53

7,35

-comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime

3,88

3,88

10,87

10,87

3,88

-comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot

3,47

3,47

9,66

9,66

3,47

dont contrôle médical

1,68

1,68

4,59

4,59

1,68

Article 4

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 du même code est fixé à 1,7 million d'euros pour l'année 2015.

Article 5

L'excédent de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2013, représentant une somme de 518 662 € est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, reversé au régime.

Article 6

Les acomptes de gestion à verser par le régime à la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole, pour l'année 2015, sont fixés comme suit :

2015

CCMSA activité gestionnaire

8 100 000 €

CCMSA activité pivot

7 200 000 €

Total

15 300 000 €

Article 7

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029922651

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com