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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Numéro
Date du texte
15 décembre 2014
Articles
7
Article 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 36,00 €, majorés de 17,99 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;

-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 431,78 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2015 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Article 2

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 17,89 €, majorés de 9,00 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;

-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 215,89 €.

Article 3

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs collaborateurs, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :

1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont affectées à la couverture des charges de ce régime comme suit :

POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION

ou d'entreprise agricole

POUR LES COLLABORATEURS,

les aides familiaux et les associés d'exploitation

A titre exclusif ou principal visés

à l'article 1er ci-dessus (en %)

A titre

secondaire visés

à l'article 2

ci-dessus (en %)

Visés au 1° de l'article 3

ci-dessus (en %)

Visés au 2°

de l'article 3

ci-dessus (en %)

Charges techniques

86,59

86,59

79,47

79,47

Fonds de prévention

6,06

6,06

0,00

0,00

Frais de gestion :

7,35

7,35

20,53

20,53

comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime

3,88

3,88

10,87

10,87

comprenant une part revenant à la CGSS en sa qualité de caisse pivot

3,47

3,47

9,66

9,66

dont contrôle médical

1,68

1,68

4,59

4,59

Article 5

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 7

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029922712

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