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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014

Numéro
2014-1537
Date du texte
19 décembre 2014
Articles
6
Article 1

La politique des ressources humaines du ministère de la défense a pour objet de satisfaire les besoins en emplois militaires et civils du ministère, tant en effectifs qu'en compétences, pour lui permettre de remplir ses missions.

Elle contribue à l'amélioration de la condition militaire et de celle du personnel civil.

Article 2

I. - Sans préjudice des attributions du chef d'état-major des armées en matière de programmation militaire prévues à l'article R.* 3121-2 du code de la défense, le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense la politique des ressources humaines du ministère, dont le cadre général est élaboré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, en concertation avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, en tenant compte de la programmation budgétaire.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit et met en œuvre la politique des ressources humaines au niveau ministériel. Elle veille à son application et s'assure de la cohérence entre les mesures spécifiques élaborées, le cas échéant, par les armées, directions et services pour leurs besoins propres et les objectifs de la politique ministérielle.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense exerce une autorité fonctionnelle sur les directions et services gestionnaires de personnel.

II. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense a accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. Elle assure la gouvernance des systèmes d'information du domaine des ressources humaines.

III. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques interministérielles dans le domaine des ressources humaines pour les aspects intéressant le ministère de la défense.

Article 3

I. - Les directions et services gestionnaires de personnel participent à l'élaboration de la politique des ressources humaines par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Ils en assurent l'application.

II. - En liaison avec les employeurs, les directions et services gestionnaires de personnel sont associés par la direction des ressources humaines du ministère de la défense à l'élaboration des statuts et de la réglementation qui en résulte. Ils veillent à leur mise en œuvre.

III. - Les directions et services gestionnaires de personnel militaire ou civil pourvoient aux besoins en personnel de leur armée, direction ou service d'appartenance, ainsi que des organismes interarmées et des différentes entités auxquelles ils apportent une contribution en personnel. A ce titre, ils sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, dans le respect des effectifs et de la masse salariale qui leur sont alloués :

1° Le recrutement et la formation du personnel titulaire ou de carrière, servant en vertu d'un contrat ou non titulaire, ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; à ce titre, ils ont autorité sur les centres de formation ne relevant pas d'un commandement, les écoles militaires et tout autre organisme dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

2° L'organisation des examens et des concours d'admission dans les écoles et les organismes de leur armée, direction ou service d'appartenance, y compris ceux organisés au titre de l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés ;

3° La définition et la gestion des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;

4° La mise en œuvre des mesures relevant de la condition du personnel ;

5° La gestion et l'administration du personnel ;

6° La mise à jour des données relatives aux droits individuels du personnel.

Article 19

I. - Les articles 1er, 2 et 3 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'article 1er du décret du 30 octobre 1978 susvisé, l'article 1er du décret du 15 juillet 2009 susvisé, l'article 9 du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé et les articles 9, 10, 11 et 30 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiés par décret.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 22

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029929126

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