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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014

Numéro
2014-1553
Date du texte
19 décembre 2014
Articles
13
Article 6

Les attachés d'administration de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2015, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Grade d'attaché hors classe

Grade d'attaché hors classe

Echelon spécial

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

14/15 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

Grade de directeur de service

Grade de directeur de service

14e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché principal

Attaché principal

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

14/15 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché

Attaché

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

14/15 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

11/12 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 7

Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.

Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 8

Les membres du corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.

Article 9

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe est établi par le ministre de la défense, au titre de l'année 2014, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au ministre de la défense qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

L'examen professionnel ouvert, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la défense, au titre de l'année 2014, se poursuit jusqu'à son terme.

Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2014 par le ministre de la défense qui prononce, le cas échéant, leur promotion.

Article 11

Les membres du corps rattachés au ministre de la défense qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2015 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre de la défense. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Article 12

Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 13

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les attachés d'administration du ministère de la défense qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au ministre de la défense jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans une administration ou dans un établissement mentionné au 3° de l'article 4 du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.

Article 15

I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense

Directeur de service

7e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de 2 ans

- avant 2 ans

11e échelon

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.

Article 16

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

II. - Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 9 du présent décret.

Article 17

I. - Jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre de la défense, qui interviendra dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation à l'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.

II. - Durant cette même période, la commission administrative paritaire des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.

Cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense mentionnée au premier alinéa. Les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de la défense et les représentants du grade des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense représentent les grades d'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dont l'autorité de rattachement est le ministre de la défense.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception du 1° de l'article 2 et de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 19

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029930812

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