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Loi

LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014

Numéro
2014-1554
Date du texte
22 décembre 2014
Articles
65
Article 1

Au titre de l'exercice 2013, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

182,2

189,1

- 6,9

Vieillesse

212,2

215,8

- 3,6

Famille

54,9

58,2

- 3,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

12,8

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

449,8

462,9

- 13,1

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

158,0

164,8

- 6,8

Vieillesse

111,4

114,6

- 3,1

Famille

54,6

57,8

- 3,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

11,3

0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

324,0

336,5

- 12,5

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

19,7

- 2,9

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 173,8 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,1 milliard d'euros ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 12,4 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2013, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2013 figurant à l'article 1er.

Article 3

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-4, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7, Art. L138-20

II.-Pour l'année 2014, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 450 millions d'euros. III.-Le présent article s'applique pour les années 2014,2015 et 2016. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d'évaluation du présent article.

Article 5

I. - Au titre de l'année 2014, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

186,4

193,8

- 7,4

Vieillesse

218,1

219,9

- 1,7

Famille

56,2

59,1

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,2

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

461,2

472,9

- 11,7

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

161,4

168,8

- 7,3

Vieillesse

115,1

116,7

- 1,6

Famille

56,2

59,1

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

11,8

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

332,7

344,3

- 11,7

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,9

20,6

- 3,7

4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,7 milliards d'euros ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles.

II. - Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

III. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L135-3-1, Art. L137-16, Art. L135-2

VI. - Les III à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 6

Au titre de l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIF

de dépenses

Dépenses de soins de ville

80,9

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

55,5

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,0

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

3,0

Autres prises en charge

1,7

Total

178,3

Article 7

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3, Sct. Section 6 : Règles d'arrondis., Art. L133-10, Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-8, Art. L137-11-1, Art. L241-3, Art. L242-13, Art. L243-2, Art. L244-1, Art. L244-11, Art. L244-14, Art. L612-9, Art. L611-20, Art. L613-8

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-4

-Code général des impôts, CGI.

Art. 154 quinquies

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L761-10

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 14

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-1, Art. L131-1-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L130-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.

VI.-Le présent article s'applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du III, qui s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 8

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L311-3

- Code rural et de la pêche maritime.

Art. L722-20

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°98-546 du 2 juillet 1998

Art. 13

IV. - Le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 9

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L171-3, Art. L171-6, Art. L613-4, Art. L613-7, Art. L613-7-1, Art. L161-1-1, Art. L325-1, Art. L613-2

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L732-9, Art. L761-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L161-6, Art. L613-5, Art. L613-6, Art. L622-10

-Loi n° 2014-626

Art. 25

IV.-A.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B.-Par dérogation au A du présent IV, les 6° et 7° du I s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2016.

Article 13

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L 242-4-4, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L241-5, Art. L241-6

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L741-13

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L751-19

III.-Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 14

I., IV., V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L138-17, Art. L138-18, Art. L138-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5

II.-Le I s'applique pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2015.

Le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à-1 %.

III.-A compter du 1er janvier 2015, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d'euros.

VI.-L'article L. 162-22-7-1 du même code est abrogé. Toutefois, cet article continue de s'appliquer aux spécialités, produits ou prestations pour lesquels le Comité économique des produits de santé a fixé un montant maximal de dépenses.

Article 15

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 Q, Art. 1647

-Livre des procédures fiscales

Art. L166 D

-Code de la sécurité sociale.

Art. L138-9-1, Art. L138-20, Art. L165-5, Art. L241-2, Sct. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17, Art. L245-5-5-1

-Code de la santé publique

Art. L5121-18

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 O

V.-A.-Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s'appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.

B.-La taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.

La contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article L. 245-5-5-1 réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Article 16

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L376-1, Art. L454-1, Art. L613-21, Art. L643-9

- Code rural

Art. L761-16, Art. L761-19, Art. L762-14, Art. L762-26

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L171-4, Art. L645-6, Art. L644-4, Art. L723-13-1

- Code rural

Sct. Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs

- Code de la sécurité sociale.

Art. L171-5

- Code rural

Art. L733-1

III.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2015.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L137-11

II. - Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1613 ter

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L136-7

II.-Le I s'applique pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2016.

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-5, Art. L243-1-3

II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.

Article 24

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12

III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015. B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.

C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.

Article 26

I. - Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.

II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L243-6

II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.

Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.

Art. L723-35

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.

Art. L731-13-2

II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

Article 30

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail Art. L5427-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail Art. L6331-53

IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016. Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.

Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 31

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L225-1-4

- Code rural et de la pêche maritime.

Art. L731-5

III. Abrogé

Article 32

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Art. 8, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 19, Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 22, Art. 23, Art. 23-2, Art. 24, Art. 26

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-5-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L762-1-2

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L542-6

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33

VI.-Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de l'action sociale et de la prévention mentionnés au II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l'exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.

VII.-Les droits, biens et obligations de la caisse d'allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VIII.-Le I, les 2° à 6° du II et les VI et VII du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 33

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L136-8, Art. L651-2-1

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-4

III.-Le présent article s'applique aux produits des impositions et contributions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du A du I, qui s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 35

Est approuvé le montant de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Article 36

Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

191,0

198,0

- 7,0

Vieillesse

222,7

224,0

- 1,3

Famille

52,4

54,6

- 2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,7

13,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

466,2

476,6

- 10,3

Article 37

Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

Solde

Maladie

166,7

173,6

- 6,9

Vieillesse

119,4

120,9

- 1,5

Famille

52,4

54,6

- 2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,3

12,1

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

338,1

348,6

- 10,5

Article 38

I. - Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

19,6

- 2,9

II. - Pour l'année 2015, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.

III. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

IV. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

Recettes

0

Total

0

Article 39

I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

36 300

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

3 700

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

600

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

1 050

Caisse nationale des industries électriques et gazières

200

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

400

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

15

II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.

Article 40

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 41

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant , Art. L161-36-2, Art. L162-16-7, Art. L861-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L863-7-1

II. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2015, par dérogation à l'article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi, le tiers payant prévu à ce même article s'applique, s'agissant de la part des dépenses prise en charge par l'assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L322-4

II.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

Article 45

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.

Art. L732-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L331-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Art. 34

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Art. 57

- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986

Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L1225-28

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L722-8-4, Art. L613-19-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.

Art. L732-12-2

VII.-Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d'activité en cours au 1er janvier 2015.

Article 46

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L381-30-1, Art. L381-30-5, Art. L381-30-5

III.-Le I et le a du 2° du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1°, le b du 2° et le 3° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 47

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1432-2, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3821-10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L3121-2-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L174-16

III.-Les établissements de santé et les organismes qui sont, à la date de la promulgation de la présente loi, désignés comme consultation de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou qui relèvent d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique peuvent demander, jusqu'au 30 avril 2015, leur habilitation en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic en application de l'article L. 3121-2 du même code. L'agence régionale de santé dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'habilitation. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande. L'habilitation à fonctionner en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic prend effet au 1er janvier 2016.

Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent III, qu'ils aient ou non obtenu l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa, poursuivent leurs activités sous couvert des désignations, habilitations et conventions délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date de publication de la présente loi.

A titre dérogatoire, une habilitation provisoire de deux ans peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure, au jour de la prise d'effet de l'habilitation, d'effectuer l'ensemble des activités de centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai de deux ans. A l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

IV.-Pour l'année 2015, les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale.

V.-Les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 48

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l'évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite.

Article 49

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L3111-11, Art. L3112-3

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'avant-dernier alinéa des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Jusqu'à la date fixée par le décret mentionnée au premier alinéa du présent II, une convention conclue entre, d'une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mentionné à l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.

Article 51

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-20, Art. L162-30-3

II.-L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

Article 52

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L6111-3-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-8-2

III.-Pour l'année 2015, et par dérogation à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les établissements de santé relevant, avant la publication de loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et comprise dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de cette dotation est modulé en fonction de l'activité de médecine de l'établissement, mesurée par les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.

Article 54

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1435-4-3

II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.

Article 56

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1432-3, Art. L1432-5, Art. L1432-6, Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10

III.-Le I et les 2° et 3° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 59

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport portant sur la diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières. Il évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation continue que de demi-journées rémunérées au titre d'activités d'intérêt général.

Ce rapport évalue également la faisabilité de l'extension aux actions de pertinence des soins de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle mentionnée à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique.

Article 60

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-3

II.-Le présent article s'applique aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de son entrée en vigueur et qui font l'objet, à compter de cette date, d'une inscription sur la liste prévue au même article L. 165-1. Il s'applique également, à compter de la même date et dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa dudit article, aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières précitées et qui sont inscrits sur ladite liste.

Article 63

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-7-2

II.-Le présent article s'applique à compter du 1er mars 2015.

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-6, Art. L165-2, Art. L162-22-7

II.-Le présent article s'applique à la prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels le dernier avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale a été rendu public postérieurement au 1er janvier 2015. La prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels les avis mentionnés à la première phrase du présent II ont été rendus publics avant le 1er janvier 2015 demeure régie par les dispositions législatives dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

Article 69

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L254-2

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1

- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33

IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.

Article 74

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 230,6 millions d'euros pour l'année 2015.

II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 83 millions d'euros pour l'année 2015.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d'euros pour l'année 2015.

IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d'euros pour l'année 2015.

V.-Pour l'année 2015, la section mentionnée au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes liées à l'âge et à la perte d'autonomie, dans la limite de 20 millions d'euros.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles Art. L14-10-5

Article 76

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social.

Article 77

Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.

65 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029954521

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